TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/01425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
Grosse délivrée le 22/06/2026
À
-Me Anne cécile NAUDIN
N° RG 26/01425 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SN5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Etablissement 1] SYNDICAT SECONDAIRE, sis [Adresse 1], représenté par sonsyndic en exercice la société SIGA, dont le siège socialest sis [Adresse 2]; prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V] [Z], né le 25 Septembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] SYNDICAT SECONDAIRE situé [Adresse 1], a fait citer Monsieur [M] [V] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
- 1 817,94 € au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et de l’intégralité de la réclamation à compter des présentes ;
- 567,90 € au titre du budget prévisionnel et 31,26 € au titre des fonds travaux ;
- 876 € au titre des frais nécessaires ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre les dépens ;
A l’audience du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] SYNDICAT SECONDAIRE a réitéré ses demandes.
Monsieur [M] [V] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] SYNDICAT SECONDAIRE justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 20 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [M] [V] [Z] reste devoir 1 817,94 € au titre de ses charges de copropriété échues au 12 mars 2026 et 599,16 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er avril au 31 décembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que le défendeur sea condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignatino ;
Attendu qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 876 € que toutefois seul sera retenu les frais justifiés soit la mise en demeure du 22 février 2024, la relance après mise en demeure du 21 janvier 2025 et le commandement de payer du 12 mars 2025 pour un total de 265,56 € ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur [M] [V] [Z] qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [M] [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] SYNDICAT SECONDAIRE 1 817,94 € au titre de ses charges de copropriété échues au 12 mars 2026, 599,16 € au titre des provisions trimestrielles sur la période 1er avril au 31 décembre 2026 et 265,56 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] SYNDICAT SECONDAIRE au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [M] [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] SYNDICAT SECONDAIRE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêts au taux légal à compter de cette décision;;
Condamnons Monsieur [M] [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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