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TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/13118


Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/13118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/13118
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a398073cdc6046d474777dd

Texte de la décision

19,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/13118 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VF7

AFFAIRE : M. [U] [F] (Maître Laura PEREZ)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Maître Charlotte LOMBARD)

Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-Me Charlotte LOMBARD
Me Laura PEREZ

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)

Représentant légal de son fils :

Monsieur [B] [F],
Né le [Date naissance 1] 2008

Représentés par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MACIF, Compagnie d’Assurances dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 septembre 2022, un véhicule conduit par monsieur [C] [I], assuré auprès de la société La Macif, a heurté [B] [F] qui circulait en tant que piéton.

Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à [B] [F]

Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [N] [E].

L'expert a déposé un rapport daté du 2 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société La Macif et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation du préjudice corporel de son fils.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société La Macif au paiement de la somme de 9 840 euros, hors déduction de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants:
• 600 euros au titre des frais divers,
• 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société La Macif au versement d’intérêts proportionnels au taux légal majoré de 50 % depuis la date d’expiration du délai, soit depuis le 4 octobre 2024, jusqu’au jugement à intervenir ;
- condamner la société La Macif au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de [B] [F], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, la société La Macif ne conteste pas le droit à indemnisation de [B] [F], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 5 825 euros (soit,
• 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 2 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• et déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
- la déduction de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet des demandes formées au titre des intérêts au taux double du taux légal ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société La Macif visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».

En l’espèce, il est constant que [B] [F] a été blessé, le 28 septembre 2022, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [C] [I], assuré auprès de la société La Macif.

En outre, il n'est pas justifié, ni même allégué, que [B] [F] aurait volontairement recherché le dommage qu'il a subi.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de [B] [F] est entier.

Dès lors, il appartient à la société La Macif qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser [B] [F] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de [B] [F], sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [K] [P], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 2 mai 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « des douleurs dorsales, des dermabrasions des deux genoux, des dermabrasions de cheville, des dermabrasion sous scapulaires, de la fosse lombaire et de la fesse gauche » ;
• consolidation des blessures fixée au 20 février 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 28 septembre 2022 au 13 octobre 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 14 octobre 2022 au 20 février 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
•préjudice esthétique permanent côté à 1,5 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Au cas d'espèce, [B] [F] produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [Q] [S], d'un montant de 600 euros T.T.C.

La société La Macif ne conclut pas sur cette demande.

Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise du docteur [Q] [S], médecin conseil, d'un montant de 600 euros T.T.C. sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l'opération d'expertise implique, en effet, que [B] [F] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d'assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, le coût de ces honoraires n'est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.

Compte tenu de ce qui précède, les frais divers supportés par [B] [F] s'élèvent à la somme de 600 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que [B] [F] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % (classe II) du 28 septembre 2022 au 13 octobre 2022 (16 jours),
• 10 % (classe I) du 14 octobre 2022 au 20 février 2023 (130 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par [B] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par [B] [F] doit être fixée à la somme de 540 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de [B] [F] à 2 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par [B] [F] à la somme de 4 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Compte tenu de l’accord des parties, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de [B] [F] à une cotation de 1,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.

[B] [F] sera donc indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par [B] [F] s'élève à la somme totale de 8 640 euros (soit : 600 euros + 540 euros + 4 000 euros + 500 euros + 3 000 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que [B] [F] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société La Macif à payer à monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], la somme de 7 640 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société La Macif succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Laura Perez en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société La Macif à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de [B] [F] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de [B] [F], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 640 euros répartie comme suit :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Condamne, en conséquence, la société La Macif à payer à monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], la somme de 7 640 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Déboute monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société La Macif à verser à monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société La Macif aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Laura Perez à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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