TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/13121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VF3
AFFAIRE : Mme [M] [D] épouse [B] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La société AXA FRANCE (Maître Pierre CECCALDI), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-Me Pierre CECCALDI
la SELAS CHICHE COHEN
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-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [B]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/21)
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par son représentant légal
Représentée par Maître Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 novembre 2022 s'est produit un accident de la circulation impliquant un bus de la Régie des transports métropolitains (RTM), assuré auprès de la société AXA France, dont madame [M] [D], épouse [B], était passagère.
Par ordonnance en date du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [M] [D], épouse [B], a désigné le docteur [R] [J] en qualité d'expert et a condamné la société AXA France à verser à madame [M] [D], épouse [B], une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 20 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, madame [M] [D], épouse [B], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AXA France et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Madame [M] [D], épouse [B], demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société AXA France au paiement de la somme de 16 811,20 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 775 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 1 436,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société AXA France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [M] [D], épouse [B], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 février 2025, la société AXA France ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [M] [D], épouse [B], mais sollicite:
- la réduction des prétentions émises à la somme de 10 317,25 euros (soit,
• 600 euros au titre des frais divers,
• 465 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 1 436,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 1 066,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• et déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
- le rejet de toute autre demande.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société AXA France visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que madame [M] [D], épouse [B], a été blessée, le 24 novembre 2022, alors qu'elle était passagère d’un bus de la RTM assuré auprès de la société AXA France.
En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de madame [M] [D], épouse [B], et il n'est pas plus allégué qu'elle aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [M] [D], épouse [B], est entier.
Dès lors, il appartient à la société AXA France qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [M] [D], épouse [B], des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [M] [D], épouse [B], née le [Date naissance 1] 1959 (64 ans à la date de la consolidation), sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [H] [I], comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d'expertise en date du 20 août 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les conclusions et les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « Traumatisme rachidien post contusionnel ; entorse bénigne du poignet gauche; traumatisme fermé du thorax antérieur :fracture unicorticales postérieures des 9e, 10e, 11e arcs costaux gauches; fracture bi corticale légèrement déplacée du 8e arc costal gauche ; lame d’hémothorax, associée à une contusion parenchymateuse déclive » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « syndrome cervical marqué par des douleurs d’horaire mécanique, syndrome cellulo-tendino-myalgique et périosté de topographie C4 -C5 gauche, points douloureux Th3/Th4/Th5 ipsi latéraux et induration des faisceaux musculaires au pincer-rouler du chef claviculaire du muscle trapèze gauche, douleurs palpatoires des articulaires postérieures, s’accompagnant d’une sensible réduction des mouvements du cou du côté gauche (…) ; points douloureux palpatoires du rachis lombal, douleurs d’horaire mécanique ; douleurs articulaires et ligamentaires du poignet gauche (…), amplitudes articulaires (…) ; douleurs de la paroi thoracique (…) » ;
• consolidation des blessures fixée au 26 juillet 2023 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 24 novembre 2022 au 24 décembre 2022 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 novembre 2022 au 18 février 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 novembre 2022 au 24 décembre 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 décembre 2022 au 25 février 2023;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 février 2023 au 26 juillet 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 855,74 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.
Madame [M] [D], épouse [B], ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure par jour du 24 novembre 2022 au 24 décembre 2022.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, madame [M] [D], épouse [B], a droit à une somme de 713 euros (= 23 euros x 1 heures x 31 jours).
- Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
En l'espèce, il ressort il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 2 178,75 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 25 novembre 2022 au 18 février 2023.
Compte tenu de l’accord des parties, la perte de gains professionnel avant la date de consolidation sera indemnisée à hauteur de la somme de 1 436,20 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [M] [D], épouse [B], a subi une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 24 novembre 2022 au 24 décembre 2022 (31 jours),
• 25 % du 24 décembre 2022 au 25 février 2023 (63 jours),
• 10 % du 26 février 2023 au 26 juillet 2023 (151 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [M] [D], épouse [B], et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [M] [D], épouse [B], doit être fixée à la somme de 1 483,20 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de madame [M] [D], épouse [B], à 3 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [M] [D], épouse [B], à la somme de 6 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 5 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [M] [D], épouse [B], sera fixée à la somme de 6 050 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [M] [D], épouse [B], s'élève à la somme totale de 16 282,40 euros (soit : 600 euros + 713 euros + 1 436,20 euros + 1 483,20 euros + 6 000 euros + 6 050 euros) hors créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [M] [D], épouse [B], a reçu une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AXA France à payer à madame [M] [D], épouse [B], la somme de 11 282,40 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
En l'espèce, la société AXA France succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Patrice [Localité 4] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société AXA France à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de madame [M] [D], épouse [B], est entier ;
Fixe le préjudice corporel de madame [M] [D], épouse [B], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 16 282,40 euros répartie comme suit :
• 600 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 713 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 1 436,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 1 483,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne, en conséquence, la société AXA France à payer à madame [M] [D], épouse [B], la somme de 11 282,40 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AXA France à verser à madame [M] [D], épouse [B], une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Patrice [Localité 4] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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