TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/02205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02205 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ALS
AFFAIRE : M. [H] [O] (Maître William TAIEB)
C/ La société MMA IARD et La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Maître Henri LABI), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-Me Henri LABI
Me William TAIEB
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/16)
Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société MMA IARD, Société anonyme au capital de 429 870 720 Euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [U] [D], (défenderesse)
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [C] [Y] (partie intervenante)
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mars 2022, un véhicule assuré auprès de la société MMA Assurances, a heurté monsieur [H] [O] qui circulait en tant que piéton.
Des provisions amiables d’un montant total de 8 000 euros ont été versées à monsieur [H] [O].
Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [W] [J].
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en chirurgie orthopédique, le professeur [W] [Z], et d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [K] [A], l'expert a déposé un rapport daté du 8 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, monsieur [H] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MMA Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 27 mai 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [H] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société MMA Assurances au paiement de la somme de 309 655,67 euros, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 420 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 2 710 euros au titre des frais divers,
• 4 600 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 133 197 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 4 128,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société MMA Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [H] [O], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 27 mai 2025, la société MMA Assurances et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas le droit à indemnisation de monsieur [H] [O], mais sollicitent :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 60 891,25 euros (soit,
• 420 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 2 710 euros au titre des frais divers,
• 2 175 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 836,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 18 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• Dont à déduire la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
- de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles
- de limiter l'exécution provisoire à la présente offre ;
- que monsieur [H] [O] soit condamné aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société MMA Assurances et la société MMA IARD Assurances Mutuelles visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, la société MMA Assurances et la société MMA IARD Assurances Mutuelles expliquent être les assureurs du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation objet du litige.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que monsieur [H] [O] a été blessé, le 29 mars 2022, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MMA Assurances et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [H] [O] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [H] [O] est entier.
Dès lors, il appartient à la société MMA Assurances et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne contestent pas devoir leur garantie, d'indemniser monsieur [H] [O] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [H] [O], né le [Date naissance 2] 1967 (56 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [T] [M], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 8 août 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « un traumatisme de la cheville et du pied gauche avec plaie de la face externe de la cheville, fracture non déplacée de la malléole externe de la malléole interne » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « séquelles orthopédiques » et « un trouble anxieux d’intensité modérée et réactionnels » ;
• consolidation des blessures fixée au 11 décembre 2023 ;
• tierce personne temporaire : de 1 heure par jour du 29 mars 2022 au 29 juin 2022 et de 4 heures par semaine du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 mars 2022 au 7 mars 2023 ;
• incidence professionnelle : « exemption du port de charges au-delà de 20 kilogrammes (palettes) ainsi que du bâchage et débâchage » ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (classe III) du 29 mars 2022 au 29 juin 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 1er octobre 2022 au 11 décembre 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 3,5 / 7 jusqu’au 30 septembre 2022 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 11 % ;
•préjudice d’agrément : « limitation à la course » ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 10 245,63 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport.
Monsieur [H] [O] expose et justifie que 420 euros sont restés à sa charge au titre de ses dépenses de santé, ce que ne contestent pas les défenderesses.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 2 710 euros.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de de 1 heure par jour du 29 mars 2022 au 29 juin 2022 et de 4 heures par semaine du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, monsieur [H] [O] a droit à une somme de 3 361,68 euros (= 23 euros x 1 heure x 93 jours + 23 euros x 4 heures x 13,29 semaines).
- Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 22 022,07 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 29 mars 2022 au 7 mars 2023.
Compte tenu de l’accord des parties, la perte de gains professionnel avant la date de consolidation sera indemnisée à hauteur de la somme de 600 euros.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
- Sur la tierce personne permanente :
Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
En l'espèce, monsieur [H] [O] sollicite la somme de 133 197 euros en faisant valoir que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 % et une incidence professionnelle et que même si ce poste n’a pas été retenu par l’expert, une aide humaine de 3 heures par semaine est indispensable au vu de l’état de sa cheville gauche calculée. Il calcule le montant de cette indemnité sur la base d'un coût annuel de 4 350 euros (calculé à partir d'un coût horaire de 25 euros de l'heure pour une durée de 4 heures hebdomadaires pendant 589 semaines) et de l'euro de rente viagère prévu par le barème 2022 pour un homme âgé de 56 ans (30,620 euros).
Les défenderesses s’opposent à cette demande, considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice .
Ceci étant exposé, l'expert n’a pas retenu la nécessité d'une aide humaine postérieure à la date de consolidation et aucun élément de l’espèce ne justifie l’existence de ce poste de préjudice.
Le demandeur sera donc débouté de ce chef.
- L'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, monsieur [H] [O] qui était âgé de 56 ans à la date de consolidation, justifie qu'il bénéficiait, au moment de l'accident d'un emploi de conducteur grand routier au sein de la société Transcargo depuis le 15 avril 2019.
L'expert a retenu un retentissement professionnel qu'il décrit de la manière suivante : « exemption du port de charges au-delà de 20 kilogrammes (palettes) ainsi que du bâchage et débâchage » .
Le demandeur occupe toujours le même emploi.
Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession de conducteur grand routier qu'il exerçait lors de l'accident, et elles provoquent une fatigabilité dans l'exercice de sa profession.
Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de monsieur [H] [O].
Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation (environ DUREE ans) durant laquelle sera subie cette pénibilité importante l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 25 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [H] [O] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 50 % (classe III) du 29 mars 2022 au 29 juin 2022 (93 jours),
• 25 % (classe II) du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 (93 jours),
• 10 % (classe I) du 1er octobre 2022 au 11 décembre 2023 (437 jours).
Il doit toutefois être observé que l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er octobre 2022 au 11 décembre 2023. Or, aucun élément du dossier ne justifie d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel subi pendant cette période à un taux inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent. Par suite, la gêne temporaire partielle subie entre le 1er octobre 2022 et le 11 décembre 2023 sera indemnisée sur la base d'un taux de 11 % et non de 10 %.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [H] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [H] [O] doit être fixée à la somme de 3 770,24 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [H] [O] à 3,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [H] [O] à la somme de 10 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 3,5 / 7 jusqu’au 30 septembre 2022, puis jusqu’à la date de consolidation.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 11 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [H] [O] sera fixée à la somme de 19 030 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
En l'espèce, monsieur [H] [O] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 20 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives dans les mêmes conditions qu'avant l'accident (football et entretien physique en salle de sport).
La société MMA Assurances propose une somme de 3 000 euros.
Sur ce, au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du football et l’entretien physique en salle de sport.
Il sera évalué à la somme de 7 500 euros.
- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [H] [O] à une cotation de 1 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.
Monsieur [H] [O] sera donc indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [H] [O] s'élève à la somme totale de 77 391,92 euros (soit : 420 euros + 2 710 euros + 3 361,68 euros + 600 euros + 25 000 euros + 3 770,24 euros + 10 000 euros + 3 000 euros + 19 030 euros + 7 500 euros + 2 000 euros) hors imputation de la créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [H] [O] a reçu une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société MMA Assurances à payer à monsieur [H] [O] la somme de 69 391,92 euros, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l'instance, la société MMA Assurances sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société MMA Assurances à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [H] [O] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [H] [O], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 77 391,92 euros répartie comme suit :
• 420 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 2 710 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 3 361,68 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 3 770,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 19 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société MMA Assurances à payer à monsieur [H] [O] la somme de 69 391,92 euros, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MMA Assurances à verser à monsieur [H] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Assurances aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.