TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/02615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02615 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AQ4
AFFAIRE : Mme [Z] [U] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ MMA IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELAS CHICHE COHEN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Z] [U]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [U]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MMA IARD, SA au capital social de 537.052.3868 €, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2022, Mme [Z] [U] et M. [J] [U], en leurs qualités respectives de conductrice et de passager, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Société MMA IARD assurances mutuelles.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la Société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [U] et M. [J] [U] une provision de 1 500 euros chacun.
Les expertises ont été confiées au docteur [C], lequel a rendu ses rapports le 31 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, Mme [Z] [U] et M. [J] [U] ont assigné la Société MMA IARD assurances mutuelles, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la Société MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 9 668,33 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [J] [U], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 1 500 euros,
- condamner la Société MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 9 613,34 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] [U], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 1 500 euros,
- condamner la Société MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la Société MMA IARD assurances mutuelles demande au tribunal de :
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur et Madame [U] et les débouter de leurs demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur et Madame [U] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1 500 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées aux requérants la créance des organismes sociaux,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
- débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
- laisser à la charge des requérants les dépens de l’instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025.
A l’issue de l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [Z] [U]
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la Société MMA IARD assurances mutuelles ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [U] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 juin 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale. La date de consolidation a été fixée au 11 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2022 au 30 juin 2022 (20 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er juillet 2022 au 11 décembre 2022 (164 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Z] [U], âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué comme suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [H] afférente à une prestation d’assistance de Mme [Z] [U] à l’examen médico-légal mené par le docteur [C], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2022 au 30 juin 2022 (20 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er juillet 2022 au 11 décembre 2022 (164 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 684,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [Z] [U] était âgée de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 684,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 204,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT 7 704,80 euros
La Société MMA IARD assurances mutuelles sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Z] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 juin 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [J] [U]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, la Société MMA IARD assurances mutuelles ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [J] [U] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 juin 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion avec contracture lombaire. La date de consolidation a été fixée au 11 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2022 au 11 juillet 2022 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 juillet 2022 au 11 décembre 2022 (153 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [J] [U] , âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [H] afférente à une prestation d’assistance de M. [J] [U] à l’examen médico-légal mené par le docteur [C] d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2022 au 11 juillet 2022 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 juillet 2022 au 11 décembre 2022 (153 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 737,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [J] [U] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 737,60 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 497,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 997,60 euros
La Société MMA IARD assurances mutuelles sera en conséquence condamnée à indemniser M. [J] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 juin 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la Société MMA IARD assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Maître Patrice Chiche.
Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [Z] [U] et M. [J] [U] ont en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge. Mme [Z] [U] et M. [J] [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 684,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 204,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT 7 704,80 euros
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [U] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 737,60 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 497,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 997,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 704,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 11 juin 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la Société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [J] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 997,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 11 juin 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute les demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Condamne la Société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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