TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/00912
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00912
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2026 à 12h30, présentée par M. [N] [D]
Vu la requête reçue au greffe le 21 Juin 2026 à 11h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE CORSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [A] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sidy DIOUM, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [D]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 28 janvier 2025 et notifié le 24 février 2026
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 juin 2026 notifiée le 17 juin 2026 à 20h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
La personne étrangère présentée déclare :oui je suis en couple et j’ai un enfant de 8 mois. Oui j’étais en CDI.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR L’IRRECEVABILITE
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif , je me desiste sur la nullité relative à l’absence du pv, oui je me désiste concernant l’irrecevabilité de la requete. Il est parent d’un enfant français. Il est eligible pour un titre de séjour. Il y a une procédure pénale, il n’a aucun interet de se soustraire. L’execution de l’arreté portant obligation de quitter le territoire. Si il y a une enquete, instruction, si il est en retention c’est une mesure exagéré. La mesure de rétention me parait abusive, pour le reste je m’en rapporte à mes ecritures.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
La personne étrangère présentée déclare : j’ai un passeport il est sur moi.
Le représentant du Préfet :l’arrêté est motivé en fait et en droit. Monsieur avait un délai de 2 mois pour signaler à la prefecture sa nouvelle adresse. Le délai est devenu executoire lors du LRAR. Monsieur a déclaré un enfant et etre en couple, il n’est pas vulnérable. Monsieur n’a pas de garantie de représentation, il n’y a pas de copie du passeport, il indique que son passeport est chez lui, qu’il est au senegal. Il se maintien sur le territoire irregulièrement.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur n’a pas les garanties de représentations effectives. Il n’est pas en possession de son passeport. Son visa s’est expiré le 09/09/17. Il s’est soustrait à une OQTF de 2018. Il ne rempli pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Une copie de son passeport valable jusqu’au 16 mars 2028.
Observations de l’avocat : Le 22 décembre il a déposé une nouvelle demande dans le cadre de sa vie privée et familiale. Si la demande est rejetée, un recours au TA sera effectué. On sait ou le trouver il ne s’est jamais soustrait.
La personne étrangère présentée déclare :je suis qqun qui est honnete, je n’ai jamais fait de conneries, je connais mon travail, la maison, ma femme et mon enfant. C’est vous qui décidez.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que [D] [N] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le DAT ET HEURE, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 20 juin 2026 à 12h30 par [M]
Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE
Attendu que [D] [N] conteste la décision de placement en rétention administrative en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’en l’espèce, la décision du Préfet de Haute Corse vise explicitement le fait que [D] [N] s’est maintenu sur le territoire au delà de la validité de son visa et exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire national; qu’il s’est soustrait à une précédente mesure, ne peut présenter un document de voyage en cours de validité et ne dispose pas de garantie de représentation; que la décision apparaît suffisamment motivée;
Attendu cependant qu’en se contentant d’affirmer qu’il n’existe pas de garantie de représentation sans faire état de l’existence d’une vie conjugale stable depuis plusieurs années, de la naissance d’un enfant français dont il assure la charge quotidienne, d’un emploi à durée déterminée, d’une copie de son passeport ne laissant aucun doute sur son identité; qu’il dispose d’un logement effectif et personnel; qu’il n’est démontré à ce stade aucune menace à l’ordre public; qu’il a déposé depuis avant la notification de l’OQTF une demande de titre de séjour pour motif familial;
Qu’en conséquence, la motivation de la décision de placement apparaît résulter d’une erreur d’appréciation manifeste ; que la mesure de rétention apparaît disproportionnée; qu’il convient de la déclarer irrégulière et d’ordonner la levée de la mesure et d’assigner la personne à résidence ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
Attendu que la mesure a été levée;
Qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de prolongation;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [N] [D] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [N] [D]
ET
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [N] [D] en rétention administrative est irrégulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DISONS ne plus y avoir lieu à statuer sur la requête du Préfet
DISONS qu'à titre exceptionnel M. [N] [D]
est astreint à résider durant toute cette période [Adresse 3]
ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 4] [Adresse 4]
DISONS que M. [N] [D] devra se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [N] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français..
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
En audience publique, le 22 Juin 2026 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 22 juin 2026
L’intéressé
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