TJ 62119, 2 juin 2026, RG 25/01176
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Texte de la décision
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sté [Y]
c/
Sté SMABTP
Sté ALLIANZ IARD
Sté L’AUXILIAIRE BTP
copies et grosses délivrées
le
à Me DE SAINTIGNON-KUBATKO (LILLE)
à Me HAQUETTE (LILLE)
à Me LAGARDE (LILLE)
à Me BERTINCOURT (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01176 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQGJ
Minute: 341 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 JUIN 2026 SURSIS A STATUER
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 05 Mai 2026 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Société [Y], (RCS ARRAS 402 231 195) dont le siège social est sis 2 chemin d’Izel - 62580 GRAVELLE
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Société SMABTP, dont le siège social est sis 114 avenue Emile Zola - 75739 PARIS
représentée par Maître Julien HAQUETTE de la SELARL JULIEN HAQUETTE, avocats au barreau de LILLE
Société ALLIANZ IARD, (RCS NANTERRE 542 110 291) dont le siège social est sis 1 cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
Société L’AUXILIAIRE BTP, (RCS 775 649 056) dont le siège social est sis 20 rue GARIBALDI - 69413 LYON
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux d'extension et de rénovation du Groupe Scolaire Jean Jaurès à Bruay-la-Buissière, le lot n°4 « couverture étanchéité » a été confié à la société [Y].
La société [Y] a été assurée par les sociétés Allianz IARD, SMABTP et L'Auxiliaire.
Par requête enregistrée le 17 avril 2023 et régularisée le 03 mai 2023, la commune de Bruay-la-Buissière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [J] à la demande de la commune de Bruay-la-Buissière et au contradictoire de la société [Y].
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SMABTP, Allianz et L'Auxiliaire par ordonnance du 1er avril 2025.
Par acte signifié les 25 et 26 mars 2025, la société [Y] a fait assigner la société Allianz IARD, la société SMABTP et la société L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir :
-condamner in solidum, l'une à défaut de l'autre, la SMABTP, L'Auxiliaire BTP, la société Allianz IARD assureurs de la société [Y] à garantir et relever indemne la société [Y] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge dans le cadre de la procédure initiée par la commune de Bruay-la-Buissière
-condamner la SMABTP, L'Auxiliaire BTP, la société Allianz IARD in solidum et l'une à défaut de l'autre, à verser à la requérante la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025, la société [Y] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer.
Par conclusions déposées le 03 décembre 2025, la société L'Auxiliaire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2026, la société [Y] demande au juge de la mise en état de :
-débouter la Mutuelle l’Auxiliaire de ses demandes fins et conclusions
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [J].
-réserver les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er avril 2026, la société L'Auxiliaire demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société [Y] contre la Mutuelle L’Auxiliaire à défaut de toute instance principale initiée par la Commune de Bruay-la-Buissière à son égard
-condamner la société [Y] à verser à la Mutuelle L’Auxiliaire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-subsidiairement
-ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui serait rendue par les juridictions administratives suite au dépôt d’une requête indemnitaire par la Commune de Bruay-la-Buissiere ou jusqu’au 11 août 2033 date d’expiration du délai de forclusion de la garantie décennale.
-réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 04 mai 2026, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
-surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] [J] sur les demandes présentées la société [Y] à l’encontre de ses assureurs dans le cadre de la présente instance ;
-réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mars 2026, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
-ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expert judiciaire de Monsieur [J].
-dépens comme de droit.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société L'Auxiliaire TP
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1 , alinéa 3, du code des assurances.
La qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur.
La société Auxiliaire TP fait valoir que l'appel en garantie formé par la société [Y] est irrecevable en l'absence d'instance principale.
De plus, elle avance que la prescription du recours entre constructeurs est de cinq ans à compter du jour où une demande est formée à leur encontre.
Cependant, le recours en garantie formé par la société [Y] à l'encontre de la société L'Auxiliaire TP l'est en qualité d'assureur de la société [Y] et non en qualité d'assureur d'un autre constructeur.
La commune de Bruay-la-Buissière a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise au contradictoire de la société [Y] par requête enregistrée le 17 avril 2023 et régularisée le 03 mai 2023.
Le délai de prescription de deux ans de l'action de l'assuré à l'égard de son assureur court donc à compter de cette date.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a étendu les opérations d'expertise à la société L'Auxiliaire. L'extension des mesures d'expertise à la société L'Auxiliaire a interrompu le délai de prescription.
En revanche, dès lors que les opérations d'expertise ont été étendues à l'assureur à la demande de l'expert et non à la demande de la société [Y], la société [Y] ne bénéficie pas de la suspension de l'article 2239 du code de procédure civile.
En l'état, seule une action en justice à l'encontre de l'assureur est de nature à interrompre utilement le délai de prescription.
En conséquence, la société [Y] a intérêt à faire assigner la société Allianz IARD en garantie quand bien même aucune action au fond n'aurait été engagée par la commune de Bruay-la-Buissière.
Il convient en conséquence de débouter la société L'Auxiliaire de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société [Y].
II) Sur le sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
La société [Y] et les sociétés SMABTP et Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] [J] tandis que la société L'Auxiliaire demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui serait rendue par les juridictions administratives suite au dépôt d’une requête indemnitaire par la Commune de Bruay-la-Buissiere ou jusqu’au 11 août 2033 date d’expiration du délai de forclusion de la garantie décennale.
La demande formée par la société [Y] ayant pour objet de condamner les assureurs à garantir la société [Y] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mise à sa charge dans le cadre de la procédure initiée par la Commune de Bruay-la-Buissière, le tribunal ne pourra statuer sur les demandes de la société [Y] que lorsqu'une juridiction administrative aura statué sur les demandes en indemnisation formées par la commune de Bruay-la-Buissière par une décision définitive.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive d'une juridiction administrative ayant statué sur les demandes en indemnisation formées par la commune de Bruay-la-Buissière et au plus tard, à défaut de saisine d'une juridiction administrative par la commune de Bruay-la-Buissière, jusqu'au 11 août 2033.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
-DEBOUTE la société L'Auxiliaire BTP de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société [Y] ;
-SURSOIT à statuer dans l'attente d'une décision définitive d'une juridiction administrative ayant statué sur les demandes en indemnisation formées par la commune de Bruay-la-Buissière et au plus tard, à défaut de saisine d'une juridiction administrative par la commune de Bruay-la-Buissière, jusqu'au 11 août 2033 ;
-DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;
-RESERVE les dépens ;
-DEBOUTE la société L'Auxiliaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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