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TJ 62119, 2 juin 2026, RG 25/01634


Vérifier : TJ 62119, 2 juin 2026, RG 25/01634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01634
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a398400cdc6046d4747b0bc

Texte de la décision

11,766 caractères

1ère chambre civile

[B] [A]
, [X] [D] épouse [A]

c/
[E] [F]
, [H] [N] épouse [F]

copies et grosses délivrées
le

à Me CIANCI
à Me CASTELAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/01634 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQA7
Minute: 342 /2026

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [B] [A] né le 31 Août 1980 à AVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2, Impasse Fidéli - 62160 BULLY LES MINES

représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [X] [D] épouse [A] née le 26 Janvier 1982 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 29, rue Victor Hugo - 62300 LENS

représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [F], demeurant 27, rue Descartes - 62160 BULLY LES MINES

représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [H] [N] épouse [F], demeurant 27, rue Descartes - 62160 BULLY LES MINES

représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 07 Avril 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu le 25 novembre 2020, M. [E] [F] et Mme [H] [N] ont vendu à M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] une maison à usage d'habitation située 2 Impasse Fidéli à Bully-les-Mines au prix de 215 000 euros.

Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [O] à la demande de M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] et au contradictoire de M. [E] [F] et Mme [H] [N].

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Z] [O] aux missions suivantes :
-rechercher et constater les désordres sur l'immeuble des époux [A] situé 2 impasse Fidéli à Buly-les Mines concernant :
-l'enduit posé sur tous les murs extérieurs de l'immeuble ;
-la fuite d'eau apparaissant au niveau du plafond de la salle de bain située au rez-de-chaussée
-la toiture bac acier de l'extension de l'immeuble.

L'expert a déposé son rapport daté du 30 septembre 2024.

Par acte signifié le 16 avril 2025, M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] ont fait assigner M. [E] [F] et Mme [H] [U] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 02 mars 2026, ils demandent au tribunal judiciaire de Béthune de afin de le voir :
-juger que Monsieur [E] [F] et Madame [H] [N] épouse [F] engagent leur responsabilité au titre de la garantie civile décennale constructeur d'ouvrage de l'article 1792 du code civil à l'égard de Monsieur [B] [A] et Madame [S] [D] épouse [A] ;
-[condamner] Monsieur [E] [F] et Madame [H] [N] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [A] et Madame [X] [D] épouse [A] la somme de 59 377,52 euros au titre de leur préjudice matériel ;
-condamner Monsieur [E] [F] et Madame [H] [N] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [A] et Madame [X] [D] épouse [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [E] [F] et Madame [H] [N] épouse [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 23 décembre 2025, Monsieur [E] [F] et Madame [H] [N] épouse [F] demandent au tribunal de :
-débouter Monsieur [B] [A] et Madame [X] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [X] [A] à une indemnité de procédure de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [X] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la responsabilité décennale

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes des dispositions de l'article 1792-1, 2°, du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. »

A) Sur l'enduit de façade

Suivant facture daté du 22 septembre 2016, M. [E] [F] a confié à la société Neobat la pose d'un enduit ton pierre au prix de 6996 euros TTC en ce compris le coût de la pose et la dépose d'un échafaudage.

Si un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, il n'en constitue pas un lorsqu'il n'a pas cette fonction, même s'il a une fonction d'imperméabilisation.

En l'espèce, il n'est ni prétendu ni établi que l'enduit posé ait eu une fonction d'étanchéité.

Le fait que l'expert judiciaire a retenu que l'enduit a pour fonction de :
-lisser des parties de murs
-cacher les imperfections de façades
-isoler et protéger les murs
-imperméabiliser les murs
-embellir les façades

ne remet pas en cause le fait que la pose de cet enduit de constitue pas un ouvrage.

La pose de l'enduit ne constituant pas un ouvrage, la responsabilité décennale des vendeurs n'est pas encourue de ce chef.

M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

B) Sur la couverture de l'extension

Bien qu'aucune pièce contractuelle n'ait été produite aux débats le vendeur comme l'acquéreur conviennent que les travaux de réalisation de la couverture de l'extension ont été confiés à la société Neobat, les travaux ayant été payés par les vendeurs le 28 avril 2016.

L'expert judiciaire a relevé : « Au plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée, on constate des traces d'infiltration d'eau au niveau de la bouche des VMC et d'un spot d'éclairage. Ces infiltrations se produisent à la suite d'événements météorologiques pluvieux.

M. [B] [A] a réalisé une ouverture dans le faux plafond dans le but de pouvoir observer le complexe sous-toiture et comprendre l'origine de ces infiltrations.

Il apparaît que l'eau s'infiltre depuis la couverture et ruisselle sous le bac acier avant de gouter sur la laine de verre puis de ressortir au niveau du spot et de la bouche de VMC de la salle de bain.

Au niveau de la couverture bac acier située à l'aplomb de la salle de bain du rez-de-chaussée on observe que l'on se situe au niveau d'un angle dans la maçonnerie. C'est au niveau de cet angle qu'apparaissent les infiltrations en sous face du bac acier. Il s'avère que le long de la première rive retombe une descente d'eau de pluie de la toiture principale en tuile.

Les eaux de cette toiture sont déversées à cet endroit.

On remarque qu'elles sont mal canalisées et parviennent à passer au-dessous de la tôle venant en rive sur la maçonnerie.

Des traces verdâtres sont apparentes sur l'enduit au-dessous.

Le fil d'eau se prolonge sous la tôle de rive et vient buter sur la partie perpendiculaire et pénètre sous toiture au niveau de la salle de bain.

On constate sur tout cette partie des assemblages mal ajustés pour toutes les tôles de finitions avec un joint souple. »

Le désordre d'infiltration affectant la couverture rend l'ouvrage impropre à sa destination. L'impropriété à la destination a été constaté dans le délai décennal.

La responsabilité décennale du vendeur est engagée.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 7463,6 euros.

Les vendeurs seront condamnés au paiement de cette somme.

C) Sur la couverture du garage

Suivant facture du 26 novembre 2016, M. [E] [F] a confié à la société Neobat une « prestation garage » comprenant : Rehaussement de murs en parpaings, pose de plaque de bac acier pour toiture, pose de porte de service et poignet, pose de porte de garage motorisé avec télécommande, pose de carrelage sol au prix de 8565,70 euros TTC.

L'expert judiciaire relève : « Concernant les infiltrations dans le garage, il apparaît que la couverture bac acier a été posée à même un plancher bois type OSB, lui-même posé sur une charpente dont les sections ne sont pas appropriées.

On observe des taches d'infiltrations et d'humidité en différents endroits de la sous-face dans le garage, au niveau de l'OSB.

Le bac acier simple peau génère de la condensation sur le plancher OSB. Cette condensation va entrainer à terme un pourrissement de l'ensemble.
La sous face du bac acier aurait du rester apparentes ou être largement ventilée.

De plus les sections de bois qui sont carrées vont fléchir, leur dimensionnement n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. »

Il ajoute que les dommages ont commencé à apparaître dès après l'achat de l'immeuble. Ils sont de caractère évolutif, ils vont s'aggraver avant l'expiration du délai décennal avec le pourrissement en cours du plancher bois type OSB.

Les infiltrations et l'humidité en différents endroits de la sous-face constatés par l'expert ne rende pas l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant d'un garage.

S'agissant de la solidité de l'ouvrage, l'expert relève que l'humidité va entrainer à terme un pourrissement de l'ensemble. De plus il relève que les désordres vont s'aggraver avant l'expiration du délai décennal.

Il convient cependant de constater que la travaux ont été achevés au plus tard le 26 novembre 2016 date de l'établissement de la facture. S'il a été constaté des traces d'humidité et d'infiltration en sous face, les photographies contenues dans le rapport d'expertise ne mettent pas en évidence de pourrissement de nature à fragiliser le plafond OSB. Alors que le défendeur conteste la nature décennale du désordre, les demandeurs n'apportent aucun élément actualisé permettant d'établir une atteinte actuelle à la solidité du plafond OSB.

Il n'est pas établi la preuve d'un désordre de nature décennale actuelle ou avant l'expiration du délai décennal.

La responsabilité décennale des vendeurs n'est pas engagée.

Les acquéreurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant partiellement à l'instance, M. [E] [F] et Mme [H] [N] seront condamnés aux dépens outre les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

-CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [H] [N] à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] la somme de 7463,6 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plafond de l'extension ;

-DEBOUTE M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] de leurs autres demandes ;

-CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [H] [N] aux dépens outre les frais d'expertise judiciaire ;

-CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [H] [N] à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [D] épouse [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [H] [N] aux dépens.

Le greffier Le président

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