TJ 55029, 17 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B53V
[Z] [B]
C/
S.A.R.L. LA SARL TLR
SAS SBI SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le 13 Février 2026 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TLR,
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MEUSE
ET ENCORE :
APPELEE EN CAUSE : (RG 26/50)
La SAS S.B.I. SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL
dont le siège est sis [Adresse 6] à [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2026
Date des Débats : 29 Avril 2026
Date du délibéré : 17 Juin 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [B], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 4], a commandé auprès de la SARL TLR 11 mètres cube de béton auto nivelant, afin de réaliser une terrasse extérieure, moyennant le prix de 2305,20 euros.
La livraison a été effectuée le 5 août 2025, et la facture émise par la SARL TLR a été acquittée.
Ayant constaté l’apparition le jour même l’apparition de multiples fissurations, Madame [Z] [B] a fait appel à un cabinet d’expertise, l’expert ayant émis l’hypothèse d’une défectuosité ou d’un défaut du produit livré.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Madame [Z] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la société TLR, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26-39.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SARL TLR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SAS Société de Béton Industriel, fabricant du béton litigieux, aux fins de rendre opposable à la SAS SBI la décision à intervenir.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26-50.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026, après plusieurs renvois à la demande des parties.
A cette date, les deux instances ont été jointes, sans opposition des parties.
Le conseil de Madame [Z] [B] n’était pas présent.
La SARL, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS SBI, bien que régulièrement assignée à personne morale le 27 mars 2026, était ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
SUR CE
Sur la jonction des procédures RG 26/00039 et RG 26/00050 :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d’une des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances ont trait à une seule et même demande d’expertise, s’agissant de désordres affectant du béton.
Par conséquent les procédures RG 26/00039 et RG 26/00050 seront jointes et se poursuivront sous l’unique numéro RG 26/00039.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [Z] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans les rapports d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité des défendeurs, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un seul rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Madame [Z] [B].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et en référé,
ORDONNONS la jonction les procédures RG 26/00039 et RG 26/00050 et DISONS qu’elles se poursuivront sous l’unique numéro RG 26/00039,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[I] [V]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Convoquer les parties et leur conseilSe faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 5] les désordres, indiquer leur nature et la date de leur apparitionRechercher la cause des désordres en précisant notamment si les désordres de fissurations ont pour origine une défectuosité du produit Dire si les désordres sont de nature exclusivement esthétique ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordreDe façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités ;
L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Madame [Z] [B] de la somme de 2500 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 17 juillet 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPELLONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Madame [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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