TJ 55029, 18 juin 2026, RG 25/00443
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4CU
Minute : 26/10
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Juin 2026 par Emilie VANDENBERGHE, Président du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4CU ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [H] ATTRACTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître PAWLETTA de la SAS PAWELETTA ET ASSOCIES demeurant [Adresse 2] à LILLE (59000), avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE et par Maître Léa RODRIGUES, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrite au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE
Société CMAM,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident,
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026 , l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 juin 2026.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La SARL [H] ATTRACTIONS, spécialisée dans l'exploitation de manèges et attractions, est propriétaire d'un manège carrousel, évalué à hauteur de la somme de 324 840 euros, et assuré auprès de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles, lequel a fait l'objet d'un sinistre incendie le 24 novembre 2023.
Le 18 juin 2024, la CMAM lui a réglé la somme de 125 846,50 euros, correspondant à la moitié de l'indemnisation déterminée par l'expertise, mais a refusé de verser le solde de l'indemnité, arguant de l'absence de justificatif conforme aux stipulations contractuelles.
Dès lors, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SARL [H] ATTRACTIONS a fait assigner la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 130 846,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CMAM a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, elle demande au juge de la mise en état
de:
* enjoindre à la société [H] ATTRACTIONS de verser aux débats les pièces suivantes dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai :
- copie du chèque ayant permis le règlement du manège,
- relevé bancaire de la société [H] ATTRACTIONS faisant apparaître le chèque débité,
- bilan comptable de l'exercice 2024 de la société [H] ATTRACTIONS faisant apparaître l'acquisition du nouveau matériel de remplacement,
- copie du compte [H] ATTRACTIONS dans le grand livre de la société [X] [J] et/ou tout autre élément comptable du fournisseur faisant apparaître la transaction dans le bilan de la société [X] [J],
- document officiel indiquant les caractéristiques du manège acquis,
- photographie du matériel de remplacement installé à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 2],
- le cas échéant, une attestation en son nom aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir effectivement procédé au remplacement du manège afin qu'elle puisse en tirer toutes les conséquences,
* réserver les dépens.
A l'appui de ses demandes et au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile, la CMAM fait valoir que les éléments produits par la SARL [H] ATTRACTIONS ne permettent pas de justifier du remplacement du carrousel sinistré et que le manège qu'elle prétend avoir acquis serait d'un montant bien supérieur au prix du marché. Elle ajoute que la facture produite a été refaite trois fois et n'a jamais été acquittée, de sorte que la SARL [H] ATTRACTIONS ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de la garantie. Enfin, elle indique que les pièces sollicitées sont de nature à permettre à la SARL [H] ATTRACTIONS de prouver l'effectivité du remplacement, et qu'à défaut, elle n'a pas intérêt à agir contre la CMAM.
La SARL [H] ATTRACTIONS, aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2026, demande au juge de la mise en état de :
* débouter la CMAM de sa demande de communication de pièces sous astreintes,
* condamner la CMAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.
A l'appui de ses demandes, se fondant sur les pièces versées aux débats, les conditions générales du contrat d'assurance et la facture de Monsieur [J] [X], elle fait valoir que les conditions générales se bornent à exiger la production d'une facture, qui n'a pas à être acquittée. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable des carences du fournisseur du manège dans l'établissement de la facture et indique que la facture finale est parfaitement conforme et correspond aux dispositions du contrat, de sorte qu'elle n'a pas à produire les pièces sollicitées.
La SARL [H] ATTRACTIONS précise par ailleurs qu'elle n'a pas réglé l'acquisition du manège de remplacement.
L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l'article 11 du code de procédure civile , si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Selon l'article 788 du code de procédure civile , le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
La CMAM demande au juge de la mise en état d'ordonner, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, la communication par la SARL [H] ATTRACTIONS des éléments suivants :
*copie du chèque ayant permis le règlement du manège,
*relevé bancaire de la société [H] ATTRACTIONS faisant apparaître le chèque débité,
*bilan comptable de l'exercice 2024 de la société [H] ATTRACTIONS faisant apparaître l'acquisition du nouveau matériel de remplacement,
*copie du compte [H] ATTRACTIONS dans le grand livre de la société [X] [J] et/ou tout autre élément comptable du fournisseur faisant apparaître la transaction dans le bilan de la société [X] [J],
*document officiel indiquant les caractéristiques du manège acquis,
*photographie du matériel de remplacement installé à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 2],
*le cas échéant, une attestation en son nom aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir effectivement procédé au remplacement du manège afin qu'elle puisse en tirer toutes les conséquences.
Il est de principe que la production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu'il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu'il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu'elle se trouve en sa possession.
Or, aux termes de ses écritures, la SARL [H] ATTRACTIONS indique elle-même ne pas avoir payer le manège modèle chenille pomme à Monsieur [J] [X], lequel atteste par ailleurs avoir donné son accord pour l'encaissement du chèque d'acompte d'un montant de 120 000 euros postérieurement à la perception par la demanderesse de l'indemnité d'assurance. Il précise " la facture émise en 2024 est encore en l'état impayée dans nos livres ".
Dès lors, il est constant que la SARL [H] ATTRACTIONS ne peut produire aux débats son relevé bancaire faisant apparaître le chèque débité, le bilan comptable de son exercice 2024 faisant apparaître l'acquisition du nouveau matériel de remplacement, ainsi que la copie de son compte dans le grand livre de la société [X] [J] et/ou tout autre élément comptable du fournisseur faisant apparaître la transaction dans le bilan de la société [X] [J], ou encore la copie du chèque ayant permis le règlement du manège.
Dès lors, la CMAM sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
S'agissant de la production d'un document officiel indiquant les caractéristiques du manège acquis, il convient de relever que la SARL [H] ATTRACTIONS a déjà produit le compte rendu périodique du manège litigieux, et indique qu'elle va produire aux débats une note expertale sur les caractéristiques dudit manège.
Dès lors, la CMAM sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, la CMAM sollicite la production de la photographie du matériel de remplacement installé à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 2]. Néanmoins, il n'est pas établi que ladite photographie soit en possession de la SARL [H] ATTRACTIONS.
Dès lors, la CMAM sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CMAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la CMAM sera condamnée à payer à la SARL [H] ATTRACTIONS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTONS la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles de sa demande,
CONDAMNONS la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelle à payer à la SARL [H] ATTRACTIONS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelle de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelle aux dépens de l'incident,
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 3septembre 2026 à 10 heures, pour conclusions au fond de la CMAM.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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