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TJ 51454, 27 mai 2026, RG 25/00276


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00276
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a39858fcdc6046d4747c9f7

Texte de la décision

15,971 caractères

88B

MINUTE N°26/261

27 Mai 2026

URSSAF [Localité 1] ARDENNE

C/

[C] [P]

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FE5Z

CCC délivrées le :
à :
- M. [C] [P]
- Me Stéphanie PONTON

FE délivrée le :
à :
- URSSAF [Localité 1]-ARDENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.

A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir,

D’UNE PART,

ET DÉFENDEUR A L’INSTANCE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [C] [P]
Exerçant sous l’enseigne “[1]”
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Jessica RONDOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,

D’AUTRE PART.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juillet 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] [P] pour le recouvrement de la somme de 8.017,18 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 30 juillet 2025 à Monsieur [C] [P].

Par requête reçue au greffe le 6 août 2025, Monsieur [C] [P] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026, puis à celle du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-dire et juger le recours de Monsieur [C] [P] recevable mais non fondé ;
-rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions soulevés par la partie adverse comme étant infondés ;
-dire et juger que la procédure de recouvrement engagée par elle est parfaitement régulière ;
-dire et juger que le mise en demeure du 16 avril 2025 a été régulièrement notifiée à la partie adverse ;
-valider la contrainte établie le 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025 au titre de la période du 1er trimestre 2025 ;
-condamner Monsieur [C] [P] au paiement des cotisations sociales dues au titre de cette période à hauteur de 8.017,18 euros ;
*7.636,18 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles ;
*381 euros au titre des majorations de retard ;
-condamner également Monsieur [C] [P] au paiement des frais de procédure inhérente à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros correspondant aux frais de signification et de citation ;
-condamner Monsieur [C] [P] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros ;
-constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
-condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance. 

Monsieur [C] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
-le juger recevable et bien fondé en son appel ;
-annuler la mise en demeure du 16 avril 2025 ;
-annuler la contrainte du 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025 ;
-débouter l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne de toutes demandes plus ample ou contraires ;
-condamner l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et à hauteur de Cour ;
-condamner l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne aux entiers dépens de l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien fondé de l’opposition à la contrainte

Monsieur [C] [P] poursuit à titre principal la nullité de la contrainte, motifs pris :
-de l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable ;
-de l’irrégularité de la mise en demeure ;
-de l’irrégularité de la contrainte.

Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable

Monsieur [C] [P] fait valoir, au visa des articles L.244-2, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte.

L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne réplique, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure du 16 avril 2025 a été adressée à Monsieur [C] [P] par courrier recommandé et est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’organisme de recouvrement ajoute que la circonstance que le courrier n’ait pas été réclamé par son destinataire ne saurait remettre en cause la régularité de la notification.

Sur ce,

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée au cotisant n’affecte ni sa validité ni celles des actes subséquents (Civ 2ème, 7 février 2022 pourvoi n°20 21538, Civ 2ème, 5 novembre 2015 pourvoi n°14 25850, Civ 2ème, 16 décembre 2010 pourvoi n°09 72579, Civ 2ème, 17 décembre 2009 pourvoi n°08 21852, Civ 2ème, 8 octobre 2009 pourvoi n°08 17786 ;Civ 2ème, 23 janvier 2020 pourvoi n°18 24797).

Au cas présent, la contrainte émise le 29 juillet 2025 fait référence à la mise en demeure préalable du 16 avril 2025.

Il est au demeurant suffisamment justifié, au vu du justificatif de dépôt recommandé portant mention du même numéro d’envoi que celui figurant sur la mise en demeure précitée, de l’envoi par courrier recommandé de la mise en demeure litigieuse à l’intéressé en date du 16 avril 2025.

La circonstance que le courrier recommandé ait été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’affecte pas la validité de la mise en demeure.

La mise en demeure préalable a ainsi été régulièrement adressée à Monsieur [C] [P].

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure

Monsieur [C] [P] fait valoir, au visa des articles L.244-2, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure du 16 avril 2025 ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature de la dette, en ce que celle-ci ne détaille pas la nature des cotisations réclamées.

L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne réplique, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure litigieuse précise la nature des sommes dues, le motif de mise en recouvrement et la période en cause.

Sur ce,

Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V no 204).

Au cas présent, la mise en demeure du 16 avril 2025 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la cause (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes), le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (1er trimestre 2025).

Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse permettait à Monsieur [C] [P] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte

Monsieur [C] [P] fait valoir, au visa des articles L.244-2, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la contrainte ne fait référence à aucune mise en demeure préalable et qu’elle ne lui permet pas de connaitre la nature de son obligation.

L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne réplique que la contrainte du 29 juillet 2025 fait expressément référence à la mise en demeure du 16 avril 2025 et précise la nature des cotisations réclamées, le motif de la mise en recouvrement, la période en cause et le montant dû.

Sur ce,

Il résulte de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

La motivation de la contrainte répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, n°88-11.682), à savoir qu’elle doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois n°00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).

Au cas présent, la contrainte litigieuse comporte l'indication du montant des cotisations réclamées en distinguant le principal des majorations de retard et la période à laquelle celles-ci se rapportent (1er trimestre 2025), ainsi que, par référence à la mise en demeure du 16 avril 2025, la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), et la cause (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes).

Les montants des cotisations réclamées sont en outre concordants entre la mise en demeure du 16 avril 2025 et la contrainte émise le 29 juillet 2025.

La contrainte permettait ainsi à Monsieur [C] [P] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Par suite, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 16 avril 2025 et la contrainte du 29 juillet 2025.

Sur la demande reconventionnelle de validation de la contrainte

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358) et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

L’opposant ne rapportant pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne, celle-ci sera en conséquence validée en son entier montant.

Sur les dépens et frais

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [C] [P] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 8.017,18 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2025 ;

Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 16 avril 2025 et la contrainte du 29 juillet 2025 ;

Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;

Condamne Monsieur [C] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 8.017,18 euros, outre la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [C] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière,                                                                                                La Présidente,

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