TJ 60057, 19 juin 2026, RG 26/00972
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/00972 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F4NU
Numéro de minute : 572/2026
ORDONNANCE
Le dix neuf Juin deux mil vingt six,
Nous, [...], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 juin 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
né le 22 Novembre 1989 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
Centre pénitentiaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Juin 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Z].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six.
M. [D] [Z] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 11 juin 2026, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [D] [Z] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [D] [Z].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 11/06/2026.
Les certificats précisent que M. [D] [Z] présentait une recrudescence d’une symptomatologie psychotique avec hallucinations, risques de passagee à l’acte sur les soignants, et les agents du centre pénitentiaire de [Localité 2] et angoisses diffus et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un patient qui a conscience de ses troubles qu’il critique cependant partiellement, et qui s’abrite derrière sa maladie. Il est relevé que son retour au Centre pénitentiaire est à prévoir prochainement.
A l'audience, M. [D] [Z] indique qu’il était angoissé, il avait des voix et pensait qu’il y avait des gens qui le suivaient. Il indique ne pas se sentir mieux, angoissé, les voix sont toujours présentes.
Le conseil du patient indique que ce dernier est mieux ici qu’à l’hôpital.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [Z].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 19 Juin 2026
en mains propres à Me Murielle SIMON
La greffière,
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