TJ 42187, 18 juin 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSEC
ORDONNANCE
N° 26/00089
DU 18 JUIN 2026
expédition le:
M. [U]
(ccc+1grosse)
Mme [C]
[A]
CPAM
expert
service expertise
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H] [U]
né le 28 Novembre 1971 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2025-001436 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [C]
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
[A] RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Louis ROBERT, avaocat au barreau de Roanne,
substitué par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de Roanne,
CPAM DE LA LOZERE
[Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 21 MAI 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 septembre 2024, M. [F] [U] a été victime d’une chute causée par le chien de Mme [D] [S] née [C] alors qu’il participait à une course cycliste sur la commune de [Localité 5] (42).
M. [F] [U] a été conduit aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] où de nombreuses dermabrasions et une profonde blessure à l’épaule gauche ont été constatées. A ce titre, une ITT de 60 jours lui a été fixée.
Le demandeur a été placé en arrêt de travail à compter du 08 septembre 2025 jusqu’au 30 mars 2025.
Après déclaration auprès de l’assurance de Mme [D] [C], la société [A], cette dernière a indiqué que les garanties étaient bien acquises et a missionné le docteur [M] pour examiner le demandeur.
Une expertise a ainsi été proposée pour le mois de septembre 2026.
Suivant assignation des 07 et 20 avril 2026, M. [F] [U] a assigné Mme [D] [C], la Caisse primaire d'assurance maladie de Lozère et la société [A] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale. Il demande également que la société [A] et Mme [D] [C] soient solidairement condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros, outre les dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 21 mai 2026.
M. [F] [U], représenté par son conseil, entend maintenir sa demande d’expertise avec la précision que l’expert soit désigné sur les communes de [Localité 6] ou de [Localité 7], et il sollicite une provision à hauteur de 3 000 euros.
La société [A], représentée par son conseil, indique qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire aux conditions qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du requérant, qu’elle soit confiée à un expert en orthopédie et qu’elle soit libellée comme mentionnée dans les conclusions remises à l’audience. Elle demande également au juge des référés de constater qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à M. [F] [U] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Mme [D] [C], ni présente ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère, ni présente ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de Mme [D] [C] dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude par confirmation du voisinage et au regard du nom mentionné sur la boite aux lettres.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [F] [U] a notamment subi une fracture de l’acromion discal gauche ainsi qu’une fracture comminutive de la métaphyse médiale de la clavicule gauche suite à sa chute.
Au titre de ces fractures, il a bénéficié de plusieurs immobilisations de l’épaule et il a également suivi des soins en kinésithérapie, à raison de plus de 100 séances jusqu’au mois de mars 2025.
Ces immobilisations ont notamment entrainé son placement en arrêt de travail à compter du 08 septembre 2025 jusqu’au 30 mars 2025.
La société [A] ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Les autres parties ne formulent aucune observation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une expertise sera ordonnée afin de déterminer les préjudices subis par M. [F] [U] suite à l’accident du 08 septembre 2024.
M. [F] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensé du versement de la consignation.
Sur la provision
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [F] [U] fait valoir qu’il a subi différents préjudices ensuite de cet accident, notamment physiques qui ont nécessité son placement en arrêt de travail sur une période de presque sept mois.
Il précise ne pas avoir été en mesure de récupérer les vêtements qu’il portait au moment de l’accident, à savoir un cuissard et un maillot, dont il estime le montant à 149€ mais n’en justifie pas la facture.
Enfin il retient que certains frais médicaux sont restés à sa charge et qu’il a subi une perte de salaire en ce que son employeur n’a complété son salaire que jusqu’au 11 novembre 2024. Seulement M. [F] [U] ne fournit pas de relevé de prise en charge de la part de sa mutuelle qui serait susceptible d’être intervenue pour procéder au remboursement de certains de ces frais tout comme il ne chiffre pas le montant de la perte de revenus qu’il allègue.
Aussi au regard de l’ensemble de ces éléments et des positions des parties, une provision sera accordée à M. [F] [U] à la hauteur de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Bien que la demande soit fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [F] [U] sera dispensé de consignation et les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale confiée à : Docteur [I] [Y] - Centre Hospitalier [Localité 8] - Service orthopédie [Adresse 5] 9 – Email : [Courriel 1] – Tèl. : 0622981286 Avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [U] ; 8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste : - [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - [Consolidation] Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - [Assistance par tierce personne] Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs' produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; -[Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; - [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; - [Préjudice d'agrément] Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;
DIT que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu’il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 30 octobre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 en son article 40 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 en son article 119, la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE la société [A] à payer à M. [F] [U] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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