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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj94028
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6a398775cdc6046d4747e7ea

Texte de la décision

5,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WBPL
Minute : 26/00191

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [M] [G], Juriste assistante

CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] (94) représenté par son syndic en exercice la société S.I.A SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 801 874 793 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représenté par Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 12

DEBITEUR SAISI
La société SCI F M [P]
SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 059 264 dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Me Urbain OKOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC170

CREANCIERS INSCRITS :
Madame [Y] [Q], [Adresse 4]
représentée par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 160
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 670 284 dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
La société CCF, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 315 769 257 dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée

DEBATS : Audience publique du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 18 décembre 2025, auquel il sera renvoyé pour la compréhension de l'affaire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment autorisé la SCI F.M [P] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi tel que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix au moins égal à 80.000 euros net vendeur.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la SCI FM [P] demande au juge de l'exécution :

- Constater que la SCI F.M. [P] a trouvé acquéreur pour la vente amiable du bien objet du cantonnement aux conditions fixées par le jugement d'orientation,
- Octroyer à la SCI F.M. [P] un délai supplémentaire afin de permettre la réitération par acte authentique de la vente amiable du bien sis [Adresse 7] à Vincennes (94300),
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de constater la réalisation de cette vente.

Elle fait valoir avoir entrepris les diligences nécessaires en vue de la réalisation de la vente amiable du bien objet du cantonnement. Elle indique que ces démarches ont abouti à la régularisation, en date du 18 mars 2026, d'une promesse de vente portant sur le bien susvisé, pour un prix de 98.000 euros, soit à un montant supérieur à celui fixé par le jugement d'orientation et que cette promesse s'inscrit dans un processus de vente avancé, les parties s'étant accordées sur la chose et sur le prix, et s'accompagne du versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 9.000 euros, traduisant le caractère sérieux de l'engagement pris. Enfin, elle soutient que la promesse prévoit une réitération par acte authentique au plus tard le 20 juillet 2026.

A l'audience du 26 mars 2026, la SCI F.M [P], représentée par son conseil, a réitéré sa demande, conformément aux termes de ses conclusions.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de délai supplémentaire de trois mois.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque la vente amiable a été autorisée et l'affaire renvoyée une première fois pour constatation de la vente, le juge peut accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et seulement afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la SCI F.M [P] produit une promesse de vente conclue le 18 mars 2026 au bénéfice de M. [J] [W] pour un prix de vente de 98.000 euros. La promesse stipule également que l'acte authentique sera établi par Maître [C] [E], notaire, au plus tard le 20 juillet 2026.

Les conditions prévues à l'article R. 322-21 du code précité étant réunies, il convient donc d'accorder à la SCI F.M [P] un délai supplémentaire de trois mois aux fins de régularisation de la vente.

Il convient de renvoyer l'affaire aux fins d'homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à la SCI F.M [P] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente,

RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 salle A, B ou J à 9 h 30 salle aux fins d'homologation de la vente à condition que le prix soit consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée,

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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