Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/01722


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/01722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01722
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a398778cdc6046d4747e800

Texte de la décision

11,028 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01722 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQPA
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : S.D.C. LE H1 - 1 ALLEE DU 8 MAI 1945 - 94140 ALFORTVILLE C/ [L] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Q] - 1 ALLEE DU 8 MAI 1945 - 94140 ALFORTVILLE, représenté par son syndic en exercice le SARL 2AC IMMO, inscrite au RCS d’ EVRY-COURCOURONNES sous le n° 487 716 474, dont le siège social est sis 29 rue Molière - 91270 VIGNEUX SUR SEINE

représenté par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

Madame [L] [U] née le 16 Juillet 1988 en ALGERIE, demeurant 99 Boulevard Macdonald - 75019 PARIS

ni comparante, ni représentée


Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, a fait assigner Madame [L] [U], copropriétaire des lots n°34 et 35 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
- 3 158,87 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés pour la période du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- 3 120,68 € au titre des provisions sur charges non encore échues au 12 octobre 2025 ;
- 466,70 € au titre des frais de poursuite ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d'instance.

La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte remis à personne, n'est pas comparante ni représentée.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d'une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, d'autre part, aux charges relatives à l'entretien des parties communes.

L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements courants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception (antérieure d'un mois à la délivrance de l'assignation) du 4 septembre 2025 mettant en demeure Madame [L] [U] de régler la somme de 2 211,04 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [L] [U] au 1 août 2025, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 1 août 2025.

Cette mise en demeure précise qu'à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 4.120,9 euros.

Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
- un relevé de propriété,
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mai 2024 et 3 juillet 2025 ayant approuvé les budgets des exercices 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026 ainsi que les fonds travaux,
- les appels de fonds sur la période du 1er juillet 2023 au 23 septembre 2025,
- l'historique du compte de copropriétaire arrêté au 12 octobre 2025 (4ème appel de fonds et fonds travaux ALUR inclus),

Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3 158,87 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [L] [U] au 1 octobre 2025 avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 septembre 2025.

En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 3 120,68 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l'assemblée générale du 3 juillet 2025 pour l'exercice 2025, le syndicat des copropriétaires ayant réclamé en vain le paiement du 4ème appel de cet exercice.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur n'établit en rien l'existence d'un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l'existence d'une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l'allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.

Sur la demande relative aux frais

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, fait état des frais suivants :
- 128,05 euros au titre des frais du de la sommation de payer du 12 janvier 2024,
- 338,65 euros pour relances et mises en demeure, comprenant 144 euros pour " mise en demeure par avocat ".

Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.

Les frais de sommation de payer à hauteur de 128,05 euros et de mise en demeure à hauteur de 194,65 euros tels que prévus au contrat de syndic ne sont pas contestables, en revanche, les frais d'avocat, d'un montant de 144 euros, sont inclus dans l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 322,70 euros.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [L] [U], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires [Q] sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, la somme de 3 158,87 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 septembre 2025, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1 octobre 2025,

CONDAMNE Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, la somme de 3 120,68 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l'assemblée générale du 3 juillet 2025 pour l'exercice 2025,

REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, la somme de 322,70 € au titre des frais,

CONDAMNE Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le H1 sis 1, allée du 8 mai 1945 à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société A2C Immo, la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.