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TJ 94028, 11 juin 2026, RG 26/00363


Vérifier : TJ 94028, 11 juin 2026, RG 26/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00363
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a39877fcdc6046d4747e89a

Texte de la décision

15,105 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00363 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WXV2
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : SNC LNC ALEPH PROMOTION C/ [G] [B], [S] [B], COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, [H] [D], [T] [J], [Z] [B], [C] [B], [F] [E], [Q] [B], [L] [B], [P] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas HOFFSCHIR, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SNC LNC ALEPH PROMOTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 831 304 621, dont le siège social est sis 113 avenue de Verdun - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDEURS

Madame [G] [B] née le 30 Mai 1953 à GROSTENQUIN (57), demeurant 11 chemin des Aulnettes - 94460 VALENTON

et Monsieur [S] [B] né le 25 Juin 1958 à METZ (57), demeurant A12 10 rue des Fusilles de Chateaubriand - 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

non représentés

COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE Hôtel de Ville 2 avenue Georges Pompidou, BP 1 - 94370 SUCY-EN-BRIE

ni comparante, ni représentée

Madame [H] [D] née le 22 Juillet 1960 à SAINT MANDE, demeurant 8 rue Georges - 94370 SUCY-EN-BRIE

représentée par Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1787

Madame [T] [J] née le 18 Avril 1961 à PONT A MOUSSON (54), demeurant 48 rue du Grand Val - 94370 SUCY-EN-BRIE

Monsieur [Z] [B] né le 29 Avril 1957 à METZ (57), demeurant 48 rue du Grand Val - 94370 SUCY-EN-BRIE

et Monsieur [C] [B] né le 10 Mai 1985 à CRETEIL (94), demeurant 48 rue du Grand Val - 94370 SUCY-EN-BRIE

non représentés

Monsieur [F] [E] né le 31 Décembre 1960 à PARIS (75), demeurant 8 rue Georges - 94370 SUCY-EN-BRIE

représenté par Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1787

Monsieur [Q] [B] né le 27 Février 1993 à CRETEIL (94), demeurant 9B Route de la libération, bâtiment A - 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Madame [L] [B] née le 29 Mai 1989 à SAINT MAURICE (94), demeurant 5T rue Pasteur - 77680 ROISSY-EN-BRIE

et Madame [P] [B] née le 07 Août 1080 à NANCY (54), demeurant 133 avenue Louis Walle - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

non représentés


Débats tenus à l’audience du : 12 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 16 et 17 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Mme [G] [B], à M. [S] [B], à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, à Mme [H] [D], à Mme [T] [J], à M. [Z] [B], à M. [C] [B], à M. [F] [E], à M. [Q] [B], à Mme [L] [B] et à Mme [P] [B], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise.

L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026 lors de laquelle SNC LNC ALEPH PROMOTION a maintenu ses demandes.

A l'audience, M. [F] [E] et Mme [H] [D] ont indiqué formuler les protestations et réserves d'usage.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.

Mme [G] [B], M. [S] [B], la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, Mme [T] [J], M. [Z] [B], M. [C] [B], M. [Q] [B], Mme [L] [B] et Mme [P] [B] n'ont pas constitué avocat. En ce qui concerne la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice significateur mentionne que l'assignation introductive d'instance a été signifiée à personne au lieu de l'hôtel de Ville; en ce qui concerne [G] [B], M. [S] [B], Mme [T] [J], M. [Z] [B], M. [C] [B], M. [Q] [B] et Mme [L] [B], les procès-verbaux dressés par le commissaire de justice significateur mentionnent que l'acte introductif d'instance a été signifié à domicile, ce après que le commissaire de justice se soit assuré de la réalité du domicile en procédant à plusieurs vérifications ; en ce qui concerne Mme [P] [B], le procès-verbal dressé par le commissaire de justice significateur mentionne que l'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile après que le commissaire de justice a procédé à des recherches en vue de parvenir à remettre l'acte à la destinataire.

Les procès-verbaux de signification sont ainsi réguliers en la forme.

A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur établit, notamment par la production du permis de construire délivré par la commune de Sucy-en-Brie le 21 novembre 2022, la réalité de son projet immobilier portant sur la démolition des existants situés 7-9 rue de Champigny et 10-12 rue Georges, à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont AE n°405, AE n°406, AE n°407 et AE n° 408, et la construction d'un immeuble de cinquante-quatre logements sur un parking en sous-sol de quarante-six places de stationnement.

Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux, notamment en ce qui concerne les parcelles cadastrées sous les références AE n°404 et AE n°409, sur lesquels les défendeurs, à l’exlusion de la COMMUNE DE SUCY EN BRIE, disposent de droits réels.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l'expert, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, la provision à consigner pour les frais d'expertise sera mise à sa charge.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de SNC LNC ALEPH PROMOTION, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[K] [W] [V] [X] (VEYRANNE)
13 rue du Vieux Colombier
75006 PARIS
Tél : 0145492446
Email : lacour-veyranne@orange.fr

expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

- se rendre au 5, 7 et 9 rue de Champigny et 8, 10 et 12 rue Georges, à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont : AE n° 404, AE n°405, AE n°406, AE n°407, AE n° 408 et AE n°409, ainsi que les voiries contiguës à ces fonds.

- visiter les immeubles constituant la propriété du demandeur et des défendeurs, s'il y a lieu,

Etat des existants :

- indiquer, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur et des défendeurs visés par l'assignation, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- chiffrer les éventuels travaux,

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :

- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les cinq mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS SNC LNC ALEPH PROMOTION aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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