TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00672
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYW5
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : [K] [P], [Q] [C] C/ S.A.S. OCF AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [P] née le 13 Septembre 1983 à SAINT-DENIS (93), demeurant 9 avenue Foch - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
et Monsieur [Q] [C] né le 19 Juin 1976 à CHOISY LE ROI (94), demeurant 9 avenue Foch - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2494
DEFENDERESSE
S.A.S. OCF AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 81 473 199 00018, dont le siège social est sis 188 rue de Paris - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0997
Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 juillet 2023, Monsieur [Q] [C] a acquis un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Kona, immatriculé EY-393-XQ, portant le numéro de série KMHK3811AJU122834 auprès de la société OCF Automobiles .
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] ont fait assigner la société OCF Automobiles devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de condamnation de cette-dernière à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenu.
Par observations orales, la société OCF Automobiles, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'action de Madame [K] [P] pour défaut d'intérêt à agir, soutenant qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule litigieux,
- à titre principal, rejeter la demande d'expertise au motif qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'origine des désordres qui, au vu des pièces produites aux débats, sont susceptibles d'avoir pour origine soit la révision du véhicule effectuée à l'initiative de Monsieur [C] soit une malfaçon imputable au constructeur,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas présent, les noms de Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] figurent sur le certificat d'immatriculation du véhicule en date du 6 juillet 2023.
Il y a donc lieu de considérer qu'ils en sont propriétaires.
Partant, Madame [K] [P], également propriétaire du véhicule litigieux, a intérêt à agir à la présente instance, de sorte que son action sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas, notamment au vu de la facture du 5 décembre 2024 établie par la société LCV Automobiles Hyundai pour un montant de 14.257,12 euros TTC suite au remplacement du moteur, du catalyseur, de la pompe à eau, des injecteurs, des bobines et du turbo du véhicule et du rapport d'expertise amiable effectué par le cabinet Expad La Rochelle le 13 juin 2025 constatant notamment une détérioration du piston n° 3.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Sauf à anticiper les conclusions du rapport d'expertise, la responsabilité de la société OCF Automobiles, en qualité de vendeur du véhicule, ne peut être définitivement écartée à ce stade.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons recevable l'action de Madame [K] [P],
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
ATCA - [N] [G] 20 Grande Rue
77157 EVERLY
Mail : atca.expertise@orange.fr
Tél: 0683298383 / 0164000332
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Kona, immatriculé EY-393-XQ, portant le numéro de série KMHK3811AJU122834, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du véhicule et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s'ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l'opinion de l'acquéreur sur le prix de cession ;
- Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d'évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s'il était économiquement réparable ;
- Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [C] ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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