TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00405
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00405 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYJA
CODE NAC : 62B - 5B
AFFAIRE : [P] [I], [X] [J] C/ [H] [W], [D] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I] né le 04 Juillet 1973 à VITRY SUR SEINE, demeurant 8 rue des vallées - 22310 PLUFUR
etMadame [X] [J] née le 03 Août 1973 à REIMS, demeurant 8 rue des vallées - 22310 PLUFUR
représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant 5 rue Rachel - 94400 VITRY SUR SEINE
et Madame [D] [B], demeurant 5 rue Rachel - 94400 VITRY SUR SEINE
représentés par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B921
Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] et Madame [X] [J] sont propriétaires d'une maison située 3, rue Rachel à Vitry-sur-Seine (94400).
Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B] sont propriétaires de la maison mitoyenne, située 5, rue Rachel à Vitry-sur-Seine (94400).
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Monsieur [P] [I] et Madame [X] [J] ont fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- à titre principal, les condamner in solidum à faire procéder aux travaux de mise en sécurité du mur séparatif afin de faire cesser le risque d'effondrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- subsidiairement, désigner un expert judiciaire,
- en tout état de cause, les condamner in solidum à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B] ont demandé au juge des référés de :
- leur donner acte de leur accord pour déposer le mur existant et le remplacer par une clôture végétalisée,
- débouter Monsieur [P] [I] et Madame [X] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur [P] [I] et Madame [X] [J] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par observations orales, les parties ont indiqué s'accorder sur le principe de la démolition du mur litigieux. Monsieur [P] [I] et Madame [X] [J] ont modifié leurs demandes formulées à titre principal en ce sens.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition du mur de clôture
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable effectué par le Cabinet [M] [Q] le 19 mai 2022 constate que le mur de clôture appartenant à Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B] est fissuré et penche fortement vers le jardin de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [J] et préconise sa reconstruction, celui-ci menaçant de s'effondrer.
Il convient donc de mettre un terme à cette situation et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent en faisant droit aux demandes des requérants, lesquelles sont justifiées, dans les termes du dispositif.
Au vu de l'incapacité des parties à s'entendre sur les modalités de démolition du mur, il y a lieu d'assortir la présente condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
En application de l'article 835 du code du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la demande n'est pas formée à titre provisionnel au sein du dispositif des conclusions et aucune demande spécifique n'a été formulée à l'audience à ce titre.
Dans ces conditions, le juge étant saisi des prétentions figurant au dispositif des conclusions visées à l'audience, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande car il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d'une somme non provisionnelle.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, à faire procéder à la démolition du mur de clôture situé dans leur jardin et séparant leur propriété de celle de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [J],
DISONS n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTONS Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [D] [B] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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