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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00633


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00633
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a398840cdc6046d4747f5a0

Texte de la décision

7,401 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00633 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYLG
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. VERON INVEST C/ S.A.S. [D] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. VERON INVEST, immatriculéé au RCS de PARIS sous le n° 824 681 704,dont le siège social est sis 3 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS

représentée par Me Léa MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K81

DEFENDERESSE

S.A.S. [D] [R], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 878 508 944, dont le siège social est sis 14, avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT-MANDÉ

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 mars 2024, la société Veron Invest a donné à bail à la société [D] [R], anciennement dénommée Otakyu, un local à usage de bureaux et un emplacement de stationnement au sein d'un immeuble sis 171, rue Véron à Alfortville (94140), moyennant un loyer annuel de 23.200 €, hors taxes et hors charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la société Veron Invest a fait délivrer un commandement de payer à la société [D] [R] pour une somme de 18 125,00 € au titre de l'arriéré locatif au 7 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la société Veron Invest a fait assigner la société [D] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée :
- à lui verser la somme provisionnelle de 18.028,69 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 avril 2025, augmenté d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
- à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle la société Veron Invest a, par l'intermédiaire de son avocat, maintenu les demandes de son acte introductif d'instance ainsi que les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société [D] [R] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, la société Veron Invest réclame à la société [D] [R] le paiement d'une somme provisionnelle de 18.028,69 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 avril 2025.

Elle produit à l'appui de sa demande le contrat de bail signé en date du 8 mars 2024, le commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 pour une somme de 18 125,00 € au titre de l'arriéré locatif au 7 octobre 2024 et le décompte arrêté au 7 avril 2025 selon lequel l'arriéré locatif du par la société [D] [R] s'élève à la somme de 18.028,69 €.

Dès lors, son obligation à l'égard de la demanderesse n'est donc pas sérieusement contestable.

Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société Veron Invest la somme de 18.028,69 € à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 23 mars 2026, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois

Sur les demandes accessoires

La société [D] [R], succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

L'équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner à payer à la société Veron Invest la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société [D] [R] à payer à la société Veron Invest la somme provisionnelle de 18.028,69 € au titre des loyers et charges dus au 7 avril 2025 ;

DISONS que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNONS la société [D] [R] à payer à la société Veron Invest la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [D] [R] aux entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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