TJ 83050, 16 juin 2026, RG 25/06324
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/06324 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2RQ
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Mélanie BAZILE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Mélanie BAZILE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, [Adresse 2] [Localité 2], inscrite au RCS sous le numéro SIRET 78316919600210, représentée par son Directeur, élisant domicile légal pour l’exécution chez la SCP HUISSIERS GRANDSUD, [Adresse 3], [Localité 2],, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 9 juillet 2025 entre les mains de Monsieur le directeur N 26 BANK AG AG 02626, la CAF du Var a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [R] [X], sur le fondement de 3 contraintes délivrées par le directeur de la caisse de [Localité 2] en date des 15 octobres 2015, 23 novembre 2015 et 17 mars 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 3871,57 €.
Cette saisie a été dénoncée le 17 juillet 2025 à Madame [R] [X].
Par exploit en date du 18 août 2025, Madame [R] [X] a assigné la CAF du Var devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 octobre 2025 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 mars 2026, en la seule présence du conseil de la demanderesse, la CAF ayant sollicité la possibilité d'être dispensée de comparaître, après avoir envoyé ses écritures au juge le 5 septembre 2025.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, préalablement envoyées à la CAF par LRAR le 2 février 2026, Madame [R] [X] a sollicité du juge qu'il :
– Concernant le recouvrement des contraintes du 15 octobre 2015 et du 23 novembre 2015 :
A titre principal :
- constate la prescription de l'action en recouvrement desdites contraintes,
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
A titre subsidiaire :
- constate le défaut de caractère exécutoire des contraintes du 15 octobre 2015 et du 23 novembre 2015 dû à l'absence de signification régulière,
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
A titre subsidiaire :
- constate l'absence de créance liquide,
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
- constate l'interdiction de pratiquer des procédures d'exécution en l'état de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 4 juillet 2025,
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
A titre très infiniment subsidiaire :
- constate l'absence de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacune des 3 contraintes ;
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
– Concernant le recouvrement de la contrainte du 17 mars 2025 :
-prononce la suspension de recouvrement de la contrainte du 17 mars 2025 dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Toulon ;
A titre principal :
- constate l'absence de créance liquide,
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
A titre subsidiaire :
- constate l'interdiction de pratiquer des procédures d'exécution en l'état de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 4 juin 2025,
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
A titre très subsidiaire :
- constate l'absence de décompte distinct principal, frais et intérêts échus pour chacune des 3 contraintes,
- annule la saisie attribution pratiquée par la CAF du Var le 9 juillet 2025,
En tout état de cause, concernant la saisie attribution dans son entièreté :
– prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 9 juillet 2025,
– ordonne la mainlevée de ladite saisie attribution,
– ordonne la restitution des sommes éventuellement saisies,
– prononcer la décharge de la somme de 3871,57 €,
– condamne la CAF du Var au paiement de la somme de 700 € en réparation du préjudice économique causé par la saisie abusive,
– condamne la CAF du Var au paiement de la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par la saisie abusive,
– condamne la CAF du Var au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
– condamne la CAF du Var aux entiers dépens de la procédure, incluant la facture de 507,06€ E de Maître [T] [C], huissier de justice,
– n'écarte pas le bénéfice de l'exécution provisoire.
En réponse, conformément à ses conclusions adressées au juge le 5 septembre 2025, la CAF du Var a demandé au juge de :
– rejeter le recours de Madame [R] [X] devant le juge de l'exécution dans toutes ses prétentions,
– condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement de 3 contraintes :
– une contrainte en date du 15 octobre 2015 condamnant Madame [R] [X] à payer à la CAF du Var la somme de 4030,77 €, au titre d'un indu d'APL versé à tort du 1er avril 2012 au 28 février 2014 et d'un indu d'APL versé à tort du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012,
– une contrainte en date du 23 novembre 2015 condamnant Madame [R] [X] à payer à la CAF du Var la somme de 1689,89 €, au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année versé à tort du 31 décembre 2014, d'un indu d'APL versée à tort du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2025 et d'un indu d'APL versé à tort du 1er février 2015 au 30 avril 2015,
– une contrainte en date du 17 mars 2025 condamnant Madame [R] [X] à payer à la CAF du Var la somme de 369,33, au titre d'un indu de prime d'activité versé à tort du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022.
Sur les contestations relatives aux contraintes des 15 octobre 2015 et du 23 novembre 2015 :
S'agissant de ces contraintes, à titre principal, Madame [R] [X] fait valoir que l'action en recouvrement sur le fondement de celles-ci est prescrite.
En réponse, la CAF du Var indique que Madame [R] [X] a reconnu sa dette lorsqu'elle a déclaré sa créance issue desdites contraintes auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var qu'elle a saisie une première fois le 20 novembre 2015 et qu'elle a, par ailleurs, effectué des remboursements auprès de l'huissier chargé du recouvrement de celles-ci.
Il est constant que Madame [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var le 20 novembre 2015 pour traitement de sa situation surendettement, laquelle a été reconnue par décision de ladite commission en date du 23 décembre 2015.
Il n'est pas contesté que dans ce cadre, Madame [R] [X] a déclaré ses dettes auprès de la CAF, ce qui, en application de l'article 2240 du Code civil, constitue une reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lesquelles il prescrit et est donc de nature à interrompre la prescription opposable à ce dernier.
Pour autant, et alors même que la procédure de surendettement a débouché sur une ordonnance du juge d'instance de Fréjus en date du 12 mai 2016 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, force est de constater que la CAF du Var ne justifie nullement d'une autre cause d'interruption ou de suspension de la prescription quinquennale (fraude) qui a recommencé à courir au-delà.
Elle ne justifie en effet d'aucune mesure d'exécution avant la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, si elle fait état, dans ses écritures, de remboursements effectués auprès de l'huissier par Madame [R] [X], ce que conteste cette dernière, elle n'en justifie pas.
Enfin, si elle produit un « tableau récapitulatif de la créance IN5003 » (créance qui ne correspond qu'à l'une des créances concernées par la contrainte du 15 octobre 2015), lequelle fait état des "retenue sur prestations", en tout état cause, force est de constater, là encore, qu'aucune mesure n'a été opérée entre 2015 et 2023.
Il s'ensuit qu'effectivement, les contraintes des 15 octobres 2015 et 20 novembre 2015 étaient prescrites lorsque la saisie litigieuse a été diligentée le 9 juillet 2025.
Dès lors que Madame [R] [X] a été favorablement accueillie en ses contestations formulées à titre principal à l'encontre des contraintes du 15 octobre 2015 et du 23 novembre 2015, il n'y a pas lieu d'examiner ses contestations formulées à titre subsidiaire.
Sur les contestations relatives à la contrainte du 17 mars 2025 :
Madame [R] [X] fait valoir que cette contrainte ne pouvait servir de fondement à la mesure de saisie-attribution, dès lors qu'elle a formé opposition à ladite contrainte et que son recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulon, ce que reconnaît la CAF, dans ses écritures.
Il est effectivement justifié que la contrainte en date du 17 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025, a fait l'objet d'une opposition par Madame [R] [X] auprès du tribunal administratif le 28 mars 2025 et que son recours est actuellement pendant devant ledit tribunal.
Par conséquent, en application des articles L 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, cette contrainte ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée, ne constituant pas un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors que Madame [R] [X] a été favorablement accueillie en ses contestations formulées à titre principal à l'encontre de la contrainte du 17 mars 2025, il n'y a pas lieu d'examiner ses contestations formulées à titre subsidiaire.
Sur les demandes relatives à la saisie attribution du 9 juillet 2025 :
Il résulte de ce qui précède qu'au jour où la saisie a été effectuée, la CAF du Var ne disposait pas, à l'encontre de Madame [R] [X] d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre dans la mesure où les contraintes du 15 octobre 2015 et du 23 novembre 2015 étaient atteintes de prescription et où la contrainte du 17 mars 2025 était frappée d'oppositionn et n'était donc pas exécutoire.
Il s'ensuit que la nullité de cette saisie doit être ordonnée et que mainlevée doit en être ordonnée.
La restitution des sommes éventuellement saisies dans le cadre de cette mesure découle de la mainlevée ci-dessus ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [R] [X] :
Madame [R] [X] sollicite la condamnation de la CAF du Var à lui verser :
– la somme de 700 € en réparation du préjudice subi au titre des frais bancaires
– la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, du fait de la saisie abusivement diligentée par la CAF à son encontre.
En application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
L'abus de saisie découle de ce qui précède.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [R] [X] de démontrer l'existence des préjudices qu'elle invoque et dont elle demande réparation.
S'agissant des frais bancaires à hauteur de 700 €, il n'en est pas justifié par des éléments objectifs provenant de la banque, tiers saisi.
Cette demande donc être rejetée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d'existence, ces préjudices n'apparaissent pas caractérisés dans la mesure où, d'une part, le certificat médical produit ne peut être directement rattaché au contentieux élevé entre la CAF et Madame [R] [X] et où, d'autre part, il n'est pas produit les comptes bancaires de cette dernière, lesquels seraient de nature à démontrer que la somme bloquée au titre de la saisie a pu engendrer des difficultés de paiement, d'autant que solde bancaire insaisissable de 646,52 € a été laissé à la disposition de celle-ci.
Cette demande doit donc également être rejetée.
Sur les autres demandes :
Ayant succombé à l’instance, la CAF du Var sera condamnée à en supporter les dépens, en ce compris les frais relatifs à l'assignation du 18 août 2025, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Madame [R] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également la CAF du Var à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE prescrite les contraintes délivrées par la CAF du Var à l'encontre de Madame [R] [X] les 15 octobre 2015 et 23 novembre 2015 ;
CONSTATE que la contrainte délivrée par la CAF du Var à l'encontre de Madame [R] [X] le 17 mars 2025 a été frappée d'opposition et ne constitue pas un titre exécutoire;
PRONONCE en conséquence la nullité de la saisie-attribution diligentée par la CAF du Var à l'encontre de Madame [R] [X] selon procès-verbal dressé le 9 juillet 2025 entre les mains de Monsieur le directeur N 26 BANK AG AG 02626 et dénoncé le 17 juillet 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution, laquelle entraînera la restitution des sommes éventuellement saisies ;
DEBOUTE Madame [R] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAF du Var aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'assignation délivrée le 18 août 2025 ;
CONDAMNE la CAF du Var à payer à Madame [R] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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