TJ 10387, 19 juin 2026, RG 25/00651
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
N° RG 25/00651 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFVG
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
19 juin 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [T] [G]
Madame [V] [G] (décédée)
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [G] (décédée)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Monsieur Jean-Guy Marchal, greffier de la mise à disposition.
En présence de Monsieur [W] [H],auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat du 09 octobre 2020, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [T] [G] et Mme [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], et un garage n°PLESSIG002, pour un loyer mensuel de 478,76 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait signifier un commandement de payer en date du 07 septembre 2021 visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 18 octobre 2021.
Mme [V] [G] est décédée le 18 octobre 2023.
Par acte du 06 novembre 2024, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait assigner M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026, à laquelle la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT demande au tribunal de:
condamner M. [T] [G] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 14431,53 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
condamner M. [T] [G] au paiement d'une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [G] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le défendeur a restitué les lieux le 09 février 2026 et qu'il demeure redevable de loyers et charges impayés actualisés au jour de la restitution des lieux.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude le 06 novembre 2024, M. [T] [G] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
1. Sur la condamnation au paiement
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit un décompte démontrant que M. [T] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14431,53 € à la date du 09 avril 2026, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse.
Le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 14431,53 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 736,53 € à compter du commandement de payer (07 septembre 2021) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
M. [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, M. [T] [G] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 14 431,53 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES) selon décompte arrêté au 09 avril 2026, correspondant aux loyers et charges impayés incluant l'échéance du mois de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 736,53 € à compter du 07 septembre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une somme de 200,00 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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