TJ 91228, 19 juin 2026, RG 16/02219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 19 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 16/02219 - N° Portalis DB3Q-W-B7A-KWBO
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Fabien BOUSQUET
Me Laurence CHASSAING
Me Françoise ECORA
Me Pierre PAOLACCI
Me Laurent SERVILLAT
Me Alberta SMAIL
Me Patrice PAUPER
Me Tristan DUPRE DE PUGET
Jugement Rendu le 19 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
Madame [N] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La société ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CHASSAING avocats au barreau de FONTAINEBLEAU postulant, Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A. SAPO, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. GMF, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Pierre PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Juin 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 26 avril 2005, Mme [N] [E] et M. [H] [E] ont confié à la société Sapo la réalisation d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 2] (Essonne).
La société Sapo, assurée auprès de la société Aviva assurances, a sous-traité les travaux de gros œuvre, dont la réalisation du sous-sol de la maison, à la société Ofsa, assurée auprès de la société Maaf assurances.
La réception est intervenue sans réserve le 29 septembre 2006.
Faisant état de l’existence d’infiltrations dans le sous-sol de leur maison, M. et Mme [E] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2011, déclaré le sinistre à la société Aviva assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 9 janvier 2012, la société Aviva assurances, a informé M. et Mme [E] de son refus de mobiliser les garanties du contrat d’assurance en l’absence de constatation ou matérialisation du désordre à la suite de l’intervention de la société Sapo le 3 janvier 2012.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue en présence de Mme [E] et des sociétés Sapo et Aviva assurances le 14 février 2012. Le cabinet IXI, désigné à titre d’expert amiable, a rendu son rapport le 18 février 2012.
Par courrier du 7 mars 2012, la société Aviva assurances a refusé de faire application des garanties prévues au contrat compte tenu de l’absence de tout constat de la matérialité des désordres allégués.
Le 24 octobre 2012, M. et Mme [E] ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Une réunion d’expertise a été organisée et le cabinet d’expertise IXI a déposé un rapport le 24 décembre 2012.
Par courrier du 28 décembre 2012, la société Aviva assurances, indiquant que l’eau constatée dans le sous-sol proviendrait d’un élément non compris dans la définition de l’ouvrage assuré, a informé M. et Mme [E] d’un refus de garantie.
Par courrier du 20 juin 2013, M. et Mme [E] ont effectué une troisième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage relative à l’entrée d’eau dans le sous-sol de leur habitation.
Le 16 octobre 2013, la société Aviva assurances a adressé à M. et Mme [E] un chèque d’un montant de 1 108 euros correspondant aux frais engagés pour la mise en place d’une pompe de relevage dans le puisard existant suivant accord intervenu entre les parties le 2 octobre 2013.
Une nouvelle expertise a été organisée les 12 février et 14 mars 2014 et le cabinet d’expertise IXI a rendu ses rapports les 22 février et 5 avril 2014.
Le 12 juillet 2014, M. et Mme [E] ont sollicité l’intervention de M. [K] [Q], expert, lequel a rendu ses conclusions les 8 août et 14 octobre 2014.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 4 décembre 2014, M. et Mme [E] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Sapo, la société Aviva assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société Sapo, et la société GMF, en qualité d’assureur multirisques habitation, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry.
L’affaire a été transmise au tribunal de grande instance d’Evry et enregistrée sous le numéro RG 16/02219.
Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2017, la société Aviva assurances a assigné la société Maaf assurances, en sa qualité d’assureur de la société Ofsa, désormais en liquidation judiciaire, aux fins d’être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/00835.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 21 septembre 2017 sous le numéro RG 16/02219.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Aviva assurances,
- déclaré l’action formée par la société Aviva assurances à l’encontre de la société Maaf assurances en sa qualité d’assureur de la société Ofsa, sous-traitant de la société Sapo, irrecevable car prescrite,
- avant dire-droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [A],
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2020 afin de vérifier la consignation à l’expertise,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 29 mai 2020, la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé, a interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [E], la société Sapo, la société Maaf assurances et la société GMF devant la cour d’appel de [Localité 3].
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a :
- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée par la société Aviva assurances à l’encontre de la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société Ofsa, sous-traitant de la société Sapo,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable l’action formée par la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé, à l’encontre de la société Maaf assurances,
- débouté M. et Mme [E] de leur demande tenant à ajouter un volet à la mission confiée à l’expert,
- débouté la société Sapo de sa demande de dommages et intérêts,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2024.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, M. et Mme [E] sollicitent de voir :
« JUGER que le sous-sol de la maison de Madame et Monsieur [E] relève de la catégorie 1.
JUGER que les infiltrations dans le sous-sol de la maison, qu’il soit considéré en catégorie 1 ou 2, porte atteinte à la destination de l'ouvrage et relève de la garantie décennale du constructeur.
A défaut, JUGER que le défaut d’étanchéité un sous-sol constitue un manquement à l'obligation de conseil de la société SAPO.
JUGER que la société SAPO devra indemniser les requérants de l'ensemble des préjudices subis et que la compagnie AVIVA devra la garantir.
CONDAMNER la compagnie Aviva, assureur dommages ouvrages, à indemniser les consorts [E]
CONDAMNER in solidum la société SAPO, la société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage à payer à Madame et Monsieur [E] :
- Au titre du préjudice matériel la somme de 75 564.30 €, et ce, au double du taux d'intérêts légal à compter de septembre 2014 en réparation des désordres liés à l'infiltration du sous-sol avec indexation (référence BT01) a la date du jugement définitif,
Les CONDAMNER également in solidum au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, 2370 € euros au titre de la surconsommation électrique et 5000 € au titre du préjudice moral et le pretium doloris.
CONDAMNER in solidum la société SAPO, la société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage et la Société GMF au paiement de la somme de 5434.39 € au titre du préjudice lié au désordre mobilier.
DEBOUTER les sociétés SAPO, ABEILLE et MAAF de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum la société SAPO, la société AVIVA ASSURANCES et la GMF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et frais de constats d’huissier réalisés pendant l'expertise. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la société Sapo sollicite de voir :
« A titre principal,
Débouter Monsieur [H] [E] et Madame [N] [J], épouse [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [N] [J], épouse [E], à payer à la société SAPO une somme de 5.000 € au titre des préjudices subis,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Abeille IARD & Santé à garantir la société Sapo de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur [H] [E] et Madame [N] [J], épouse [E],
Dire et juger que, conformément aux stipulations contractuelles, les montants de garanties de la société Abeille IARD & Santé sont soumis à revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le jour de la conclusion du contrat et le jour du règlement des appels en garantie,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [N] [J], épouse [E], à payer à la société SAPO une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommé Aviva assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Sapo sollicite de voir :
« A titre principal,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société SAPO n’ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige.
Par conséquent,
DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
JUGER que le coût des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 11.000 € TTC, quantum arrêté par l’Expert Judiciaire, Monsieur [A] dans son rapport d’expertise.
JUGER bien fondée la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa double qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur décennal de la Société SAPO dans l’hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre à solliciter la condamnation de la MAAF, es qualité d’assureur de la Société OFSA, sous-traitant de la Société SAPO pour les travaux de gros-œuvre, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
DEBOUTER les époux [E] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions.
DEBOUTER les époux [E] de leur demande au titre d’un préjudice moral et d’un pretium doloris.
RAMENER les prétentions des époux [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
DEBOUTER la MAAF de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ne saurait être tenue que dans les limites de la police notamment au titre de ses plafonds de garantie que des franchises, à savoir :
- Un plafond de garantie pour les dommages immatériels tant sur le volet Dommages Ouvrage que sur le volet Responsabilité civile décennale à hauteur de la somme de 250.000 francs, soit 38.112,25 € ;
- Une franchise en RC après livraison d’un montant de 10% des dommages avec un montant minimal de 1.000 francs (soit 152,45 €) ;
- Une franchise en RCD de 15.000 francs (2.286,74 €) ;
- Une franchise pour les dommages immatériels de 15.000 francs, soit 2.286,74 €.
CONDAMNER in solidum les époux [E] et la Compagnie MAAF, assureur de la Société OFSA ou tout autre succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les époux [E] et la Compagnie MAAF, assureur de la Société OFSA ou tout autre succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la société Maaf, en qualité d’assureur de la société Ofsa sollicite de voir :
« Dire irrecevables et à tout le moins mal fondées AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTÉ et les Epoux [E] en leurs demandes tendant à Dire et à Juger,
Débouter les époux [E] et la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTÉ de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de MAAF recherché en qualité d’assurance responsabilité décennale de la société OFSA
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes visant à une condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
Condamner la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTÉ et Monsieur et Madame [E] à payer chacun à MAAF ASSURANCES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la compagnie AVIVA et Monsieur et Madame [E] en tous les dépens.
Débouter la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTÉ et Monsieur et Madame [E] de leur demande d’exécution provisoire. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2018, la société GMF en qualité d’assureur multirisques habitation sollicite de voir :
« Dire et juger que les causes des infiltrations dont se plaignent Monsieur et Madame [E] ne font pas parties des causes d'infiltration garanties contractuellement, ni au titre de la garantie dégâts des eaux ni de son extension de sorte que les demandes de réparations au titre des dommages mobiliers ne relevant pas de l'évènement garanti seront rejetées.
Débouter les requérants de leur demande de condamnation in solidum avec la Cie AVIVA des réparations au titre des dommages mobiliers évalués à la somme de 5.534,39 €.
Si contre toute attente, la juridiction de céans devait admettre la garantie de la Cie GMF au titre des dommages mobiliers, condamner la Cie AVIVA à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner les époux [E] à payer à la Cie GMF la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélien BONANNI, avocat sous son affirmation de droit. »
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, intitulées récapitulatives et avec demande de rabat de clôture, notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la société GMF sollicite de voir :
« Vu l’article 784 du CPC
Rabattre l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de la Cie GMF.
Dire et juger que les causes des infiltrations dont se plaignent Monsieur et Madame [E] ne font pas parties des causes d'infiltration garanties contractuellement, ni au titre de la garantie dégâts des eaux ni de son extension de sorte que les demandes de réparations au titre des dommages mobiliers ou autres préjudices ne relevant pas de l'évènement garanti seront rejetées.
Débouter les requérants de leur demande de condamnation in solidum avec la ABEILLE IARD & SANTE devenue Cie AVIVA et la Société SAPO des réparations au titre des dommages mobiliers évalués à la somme de 5.534,39 €.
Débouter tout demandeur de ses demandes, fins et conclusions au titre d’appels en garantie qui seraient dirigés contre la Cie GMF.
Si contre toute attente, la juridiction de céans devait admettre la garantie de la Cie GMF au titre des dommages mobiliers ou tout autre préjudice y compris immatériel, Condamner la Société SAPO et la Cie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant à payer à la Cie GMF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice PAUPER, avocat sous son affirmation de droit. »
A l’audience du 6 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le tribunal a, conformément à l’accord des parties, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accepter, d’une part, la constitution en lieu et place de l’avocat postulant de la société GMF notifiée par la voie électronique le 27 janvier 2026 et d’autre part, les conclusions au fond de la société GMF notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026. La clôture a été prononcée le même jour. La décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 15 mai 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, si la société Maaf sollicite de « Dire irrecevables et à tout le moins mal fondées AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTÉ et les Epoux [E] en leurs demandes tendant à Dire et à Juger », force est de constater que cette demande ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir et qu’il appartient au tribunal de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif et d'examiner les moyens au soutien de ces prétentions figurant à la discussion des conclusions.
Sur la demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale
M. et Mme [E] sollicitent la condamnation in solidum de la société Sapo et de la société Aviva assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ils exposent qu’il existe des infiltrations régulières à chaque pluie dans le sous-sol de leur maison, lesquelles portent atteinte à la destination de l’ouvrage que le sous-sol relève de la catégorie 1 ou 2, de sorte que le désordre est de nature décennale et engage la responsabilité du constructeur.
Ils estiment que le sous-sol est classé en catégorie 1 précisant que le sous-sol se définit comme une pièce, une partie du bâtiment, enterrée partiellement ou totalement, utilisable pour des locaux divers. Ils indiquent que le constructeur connaissait dès l’origine la destination du sous-sol, lequel était destiné à être occupé faisant référence à la belle hauteur sous plafond et à l’installation de l’électricité. Ils expliquent que le constructeur devait mettre en œuvre une étanchéité, obligatoire dans le cadre d’un local de catégorie 1. Ils énoncent dès lors que le sous-sol en catégorie 1 ne peut recevoir aucune infiltration d’eau, ce qui le rend impropre à sa destination.
Ils ajoutent que si, dans le cadre d’un local de catégorie 2, des infiltrations d’eau limitées peuvent être acceptées, il apparaît que les infiltrations d’eau subies ne sont pas limitées faisant référence aux infiltrations pendant 6 à 7 jours en juin 2013, de sorte que ce type d’infiltration n’est pas acceptable même si le sous-sol relèverait de la catégorie 2. Ils ajoutent que même si l’étanchéité n’est pas obligatoire dans un local de catégorie 2, la situation géologique de la maison (zone à forte remontée de nappe) imposait au constructeur de mettre en œuvre une étanchéité. Ils concluent que les infiltrations d’eau sont anormales et inacceptables dans le cadre d’un local de catégorie 2, de sorte que le sous-sol est impropre à sa destination.
En réponse, la société Sapo expose que le sous-sol construit n’avait pas pour destination à être habitable, ce qui ressort du permis de construire, et ajoute que le contrat ne prévoyait pas la création d’une pièce habitable, de sorte que le sous-sol entre dans la catégorie 2. Elle expose que cette catégorie a une importance pour le type d’étanchéité dû par le constructeur. Elle explique que les demandeurs ne pouvaient ignorer que le sous-sol entrait en catégorie 2 lors de la construction indépendamment de toutes les modifications ou aménagements ultérieurs qui ne relèvent pas de sa responsabilité et qui auraient été réalisés a posteriori. Elle ajoute que les infiltrations présentées comme très importantes par les demandeurs ont en réalité un caractère très ponctuel et exceptionnel.
En réponse, la société Abeille IARD et santé expose que les désordres allégués par les demandeurs ne sont pas de nature décennale expliquant que le système de drainage mis en place par la société Sapo est conforme aux règles de l’art et apparaît suffisant pour gérer les eaux en conditions normales. Elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire pour indiquer que le sous-sol construit relevait de la catégorie 2 où les infiltrations limitées peuvent être acceptées.
***
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792 du code civil précité édicte une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un désordre caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Sur la matérialité et l’origine du désordre
Au cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre consistant en des infiltrations du sous-sol n’a pas été observé lors des accédits des 1er février 2023 et 12 septembre 2023. L’expert énonce qu’après de fortes précipitations du mois de février 2024, il a été constaté, suivant constat de commissaire de justice du 4 mars 2024, des remontées d’eau dans le sous-sol de la maison de M. et Mme [E]. L’expert judiciaire conclut que le désordre sous la forme d’infiltrations d’eau dans le sous-sol est avéré sous forme d’incidents singuliers survenant lors de conditions météorologiques exceptionnelles ou à la suite de pluies soutenues faisant remonter la nappe au point de noyer les drainage et exutoire.
Ainsi, la matérialité du désordre tenant à des infiltrations dans le sous-sol de la maison est établie et non contestée par les parties.
S’agissant de l’origine et des causes du désordre, l’expert judiciaire explique que lors d’épisodes pluvieux importants, il en résulte une montée de la nappe, le système de drainage se trouve totalement noyé en ce compris son exutoire et ne peut donc jouer aucun rôle d’évacuation des eaux. Les eaux pénètrent alors simplement par les joints du dallage du sous-sol dépourvus de toute étanchéité.
En l’absence d’élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l’origine et les causes du désordre, il convient de les entériner.
Sur la qualification du désordre
Au cas présent, les parties sont silencieuses sur la question de l’ouvrage, de la réception et du caractère caché du désordre n’évoquant in fine que la question de la gravité du désordre.
Il ressort des éléments du dossier que les demandeurs ont confié à la société Sapo la réalisation d’une maison dont le sous-sol, de sorte que ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage. Il est également constant qu’une réception sans réserve est intervenue le 29 septembre 2006 selon procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage et le constructeur et que le désordre d’infiltration litigieux au sous-sol est apparu après la réception, de sorte que le désordre était caché à la réception.
Ainsi, il reste la question de la gravité du désordre pour laquelle les parties sont en désaccord en lien notamment avec le classement de catégorie du sous-sol.
A ce titre, l’expert judiciaire explique que :
- pour la catégorie 1, les murs bordent des locaux utilisés où aucune trace d’humidité n’est acceptée sur la face intérieure. Les locaux de cette catégorie doivent en outre être aérés et ventilés.
- pour la catégorie 2, les murs bordent des locaux pour lesquels l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées.
Il convient donc de déterminer ce qu’avait convenu entre les parties concernant le sous-sol.
En l’occurrence, la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle prévoit pour le sous-sol « dans le cas d’application d’un Delta MS sur murs mitoyens (afin de limiter les traces d’humidité sur les parois intérieures), celui-ci sera mis en place que si le maître de l’ouvrage obtient l’autorisation de son voisin de terrasser sur son terrain » (page 6), ce qui est confirmé en page 12 de la notice concernant le drainage du sous-sol « Delta MS sur toute la partie enterrée de la construction ».
Ainsi, force est de constater que le contrat prévoit un système de drainage pour le sous-sol.
L’expert judiciaire distingue le système de drainage et le cuvelage expliquant que :
- les exigences réglementaires de cuvelage ne concernent que les locaux nobles et/ou habitables, ce qui n’est pas le cas du sous-sol tel que projeté et construit (relevant par ailleurs que le sous-sol n’est pas compté dans la SHON, surface hors d’œuvre nette),
- les travaux effectués sont conformes aux exigences de la notice descriptive et à la destination de l’ouvrage protégé par un système de drainage et non un cuvelage,
- si le cuvelage avait été prévu, par la volonté, dès l’origine de la construction, il aurait été porté dans la notice descriptive et aurait eu une incidence économique.
Ainsi, le tribunal retient que la notice descriptive prévoit un système de drainage au pourtour de la maison et non un cuvelage du sous-sol, non habitable, qui relève de la catégorie 2.
Il convient ensuite de déterminer si, ce qui a été convenu entre les parties, correspond à ce qui a été réalisé.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que :
- l’étanchéité (sol et murs) de la partie enterrée ne relève pas de l’exigence réglementaire pour un classement du sous-sol en catégorie 2, ni de l’exigence contractuelle,
- les travaux confiés à la société Sapo ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art en ce qu’ils assurent le niveau de gestion des écoulements par les drainages effectués et de protection du volume sous-sol correspondant à la catégorie 2.
Par ailleurs, il résulte des éléments de l’expertise judiciaire que l’ouvrage réalisé a connu, après la réception, des modifications par les maîtres de l’ouvrage, à savoir :
- l’aménagement du sous-sol en pièce à vivre avec mise en place de doublages et de revêtements,
- la réalisation d’une extension en pignon en élévation sans sous-sol.
Le tribunal relève que les demandeurs ne produisent aucune pièce concernant ces modifications.
L’expert judiciaire explique que la modification de la destination du sous-sol de la catégorie 2 à la catégorie 1 (surface habitable) par les maîtres de l’ouvrage nécessitait l’installation d’un système de protection par cuvelage intégral, ce qui n’a pas été effectué.
L’expert judiciaire conclut que l’arrivée d’eau dans le sous-sol lors d’épisodes singuliers de très forte pluviométrie, ou de remontée de la nappe, ne constitue pas une anormalité pour la catégorie 2, ni ne constitue un défaut aux exigences réglementaires ou aux engagements suivant la notice descriptive. L’expert précise que sans aucune intervention, cette même eau doit s’évacuer dès la baisse du niveau de la nappe et ajoute que cette situation reste relativement singulière et ne se produit pas en permanence. L’expert estime que la solidité de l’ouvrage ne se trouve pas affectée par le désordre et qu’il n’a pas été observé de conséquences affectant la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment précisant que globalement depuis 2013, l’ouvrage n’a pas connu de récidive des désordres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal retient que le désordre d’infiltration affectant le sous-sol, initialement convenu entre les parties et construit, relève de la catégorie 2 pour laquelle des infiltrations limitées sont acceptées. Les infiltrations se produisent lors d’épisodes singuliers de très forte pluviométrie, de sorte que les infiltrations sont rares, aucune infiltration entre 2013 et mars 2024, date du constat de commissaire de justice, n’est démontrée et ces dernières, en tout état de cause, n’affectent pas la solidité ou l’habitabilité de l’ouvrage.
En conséquence, le désordre ne présente pas de gravité et ne peut être qualifié de désordre de nature décennale. Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de condamnation de ce chef.
Sur la demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle
A titre subsidiaire, M. et Mme [E] indiquent que si le tribunal écarte la responsabilité décennale, ils entendent mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société Sapo qui aurait alors manqué à son obligation d’information et de conseil, n’ayant pas donné toutes les informations nécessaires à la jouissance convenable du sous-sol qu’elle avait édifié.
En réponse, la société Sapo expose qu’il n’est pas démontré l’existence d’une obligation quant à l’utilisation du sous-sol alors même que le permis de construire ne l’incluait pas les surfaces habitables et aménageables, de sorte que les demandeurs ne peuvent prétendre ignorer les risques liés à leur choix d’en faire une pièce habitable.
En réponse, la société Abeille IARD et santé expose que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à garantir des travaux de reprise des désordres.
***
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas présent, le tribunal relève que les demandeurs invoquent de manière générale un manquement du constructeur à son obligation d’information et de conseil sans développer de moyens précis pour le démontrer et sans développer de moyens de droit et de fait au soutien de leur demande de condamnation de la société Abeille IARD et santé, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation de l’assureur habitation
Aux termes de leur dispositif, M. et Mme [E] sollicitent la condamnation in solidum de la société Sapo, de la société Aviva assurances, en qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage et de la société GMF, à la somme de 5 434,39 euros au titre du préjudice lié au désordre matériel.
Il résulte des précédents développements que les demandes à l’égard de la société Sapo et de la société Abeille IARD et santé ont été rejetées.
S’agissant de leur demande de condamnation de la société GMF, M. et Mme [E] exposent qu’au titre du contrat d’assurance habitation, la garantie de la société GMF est acquise rappelant les conditions particulières qui mentionnent la garantie « dégâts des eaux » avec « extension » et les conditions générales qui indiquent que la garantie est acquise pour les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs de façades.
En réponse, la société GMF indique que les causes des infiltrations ne sont pas garanties par le contrat. Elle ajoute que le contrat ne garantit pas les dommages qui relèvent de l’assurance dommages-ouvrage ou de la garantie décennale pour les seules infiltrations des murs extérieurs et façades.
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Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance de garantie sont réunies.
Il résulte des conditions particulières de la société GMF que les demandeurs ont souscrit la garantie dégâts des eaux et gel avec extension renvoyant à l’article 3.3 des conditions générales.
L’article 3.3 des conditions générales indique que l’extension de la garantie « dégât des eaux » s’applique aux :
- dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades,
- dommages causés par le ruissellement des eaux de pluie, l’engorgement et le refoulement des égouts et canalisations souterraines dans la mesure où ces événements n’ont pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles.
Au cas présent, les demandeurs se prévalent de la garantie extension pour « les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades ».
S’agissant de l’origine et des causes du désordre d’infiltration, l’expert judiciaire explique que lors d’épisodes pluvieux importants, il en résulte une montée de la nappe, le système de drainage se trouve totalement noyé en ce compris son exutoire et ne peut donc jouer aucun rôle d’évacuation des eaux. Les eaux pénètrent alors simplement par les joints du dallage du sous-sol dépourvus de toute étanchéité.
Ainsi, force est de constater que les infiltrations ne se produisent pas au travers des murs extérieurs et façades mais par les joints du dallage du sous-sol, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas que leur assureur habitation doit sa garantie pour les dommages matériels allégués.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sapo
A titre reconventionnel, la société Sapo sollicite la condamnation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros « au titre des préjudices subis ».
Au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Sapo expose que, depuis quinze ans, et malgré leur intervention, les multiples expertises dommages-ouvrage et l’expertise judiciaire, les demandeurs persistent à vouloir mettre en cause sa responsabilité alors que ces dernières ont montré que les désordres résultaient de leur décision de modifier la destination du sous-sol, ce qui constitue une attitude abusive des demandeurs qui tentent de lui faire assumer les conséquences de ladite transformation du sous-sol en surface habitable. Ainsi, elle indique subir un préjudice matériel du fait de ce comportement abusif qui est évalué à 5 000 euros dans la mesure où elle a été contrainte d’engager de nombreux frais et être présente aux nombreuses expertises.
M et Mme [E], qui sollicitent de débouter la société Sapo de ses demandes au sein de son dispositif, ne développent aucun moyen en réponse à cette demande reconventionnelle dans la discussion de leurs conclusions.
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En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Au cas présent, force est de relever que la société Sapo ne démontre pas la faute des demandeurs dans leur droit d’agir en justice et fait état d’un préjudice matériel de manière générale sans produire de pièce justifiant du principe d’un tel préjudice.
En conséquence, la société Sapo sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l'espèce, M. et Mme [E], succombant à l'instance, les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire seront mis in solidum à leur charge.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au cas présent, l’équité commande de ne pas de faire application de ces dispositions.
Ainsi, l’intégralité des demandes formées à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'ancien article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Rappelle que la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 a été prononcée à l’audience du 6 février 2026, afin d’accueillir la constitution en lieu et place de l’avocat postulant de la société GMF et les dernières conclusions au fond de la société GMF notifiées le 28 janvier 2026, et que la clôture a été prononcée le 6 février 2026 ;
Déboute Mme [N] [E] et M. [H] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société Sapo de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Déboute l’intégralité des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [N] [E] et M. [H] [E] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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