TJ 91228, 19 mai 2026, RG 25/01337
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/699
DU : Mardi 19 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/01337 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIFP
NAC : 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 19 Mai 2026
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [N] [G], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
(Formulaire de demande de procédure sans audience signé le 17/02/2026)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Madame Clélia LECCIA-CONTE, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 30 Août 2025 la Sarl [1] fait opposition à une contrainte signifiée par l’ Urssaf le 25 septembre 2025.
L’opposant n’est pas d’accord avec le montant des sommes dues. Ultérieurement il a sollicité un écheancier.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf a expressément refusé la procédure sans audience et a sollicité la validation de sa contrainte pour un montant révisé.
Motifs
L’opposant ne soutient pas sa contestation .Il convient de valider la contrainte pour son montant révisé à la baisse .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré
-valide la contrainte signifée par l’ Urssaf à la Sarl [1] pour un montant de 8595 euros dont 994 euros de majorations de retard.
-condamne aux dépens la Sarl [1] dépenss comprenant les frais de signification de 75,80 euros.
- rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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