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TJ 91228, 19 mai 2026, RG 25/01337


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01337
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a398a7bcdc6046d47481a43

Texte de la décision

2,285 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/699

DU : Mardi 19 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/01337 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIFP

NAC : 88B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 19 Mai 2026

ENTRE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [N] [G], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

(Formulaire de demande de procédure sans audience signé le 17/02/2026)

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Madame Clélia LECCIA-CONTE, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par recours du 30 Août 2025 la Sarl [1] fait opposition à une contrainte signifiée par l’ Urssaf le 25 septembre 2025.
L’opposant n’est pas d’accord avec le montant des sommes dues. Ultérieurement il a sollicité un écheancier.

A l’audience, la représentante de l’Urssaf a expressément refusé la procédure sans audience et a sollicité la validation de sa contrainte pour un montant révisé.

Motifs

L’opposant ne soutient pas sa contestation .Il convient de valider la contrainte pour son montant révisé à la baisse .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré

-valide la contrainte signifée par l’ Urssaf à la Sarl [1] pour un montant de 8595 euros dont 994 euros de majorations de retard.

-condamne aux dépens la Sarl [1] dépenss comprenant les frais de signification de 75,80 euros.

- rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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