TJ 77284, 16 juin 2026, RG 25/03717
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Texte de la décision
- N° RG 25/03717 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 05 Janvier 2026
Minute n°26/477
N° RG 25/03717 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBI
le
CCC : dossier
FE :
-Me WOLFF
-Me BLONDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [U] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
Madame [J] [M] [R]
[Adresse 3]
représentés par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 09 Juin 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Par actes de commissaire de justice du 12 août 2025, la société [U] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [S] [D] et Mme [J] [M] [R] pour demander leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du solde du prix de construction de leur maison individuelle.
Les assignations ont été délivrées aux défendeurs selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 5 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026.
Les défendeurs ont constitué avocat le 20 avril 2026.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le même jour, ils demandent de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2026,
- Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 5 janvier 2026,
- Fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira.
M. [S] et mme [J] [R] exposent que :
- ils n’ont été informés des termes de la procédure initiée par [U] [Y] que le 30 janvier 2026;
- ils n’ont jamais été touchés, ni informés, des termes de l’assignation initiale du 12 août 2025, la quelle a donné lieu à un PV 659;
- l’assignation contient une erreur sur leur domicile : "[Adresse 4]";
- cette adresse est parfaitement erronée;
- l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 et l’assignation initiale leur ont été signifiées le 30 janvier 2026 à leur adresse exacte;
- ils n’ont jamais pu préparer leur défense, constituer avocat, ignorant totalement la procédure initiée à leur encontre;
- [U] [Y] était parfaitement informée de leur adresse;
- ceci constituant une cause grave survenue après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société [U] [Y] demande de :
Vu les articles 803, alinéa 3, du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
➢ Révoquer l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026;
➢ Réouvrir les débats;
➢ Fixer une nouvelle date de clôture de l’instruction;
➢ Juger que chacune des parties conservera à ce stade chacun à sa charge les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- l’assignation du 12 août 2025 a été délivrée à la seule adresse portée à sa connaissance, à savoir le [Adresse 5];
- elle a donc, de bonne foi, fait délivrer l’assignation à la dernière adresse connue des défendeurs;
- il ne résulte d’aucune pièce qu'elle aurait eu connaissance, au jour de la délivrance de l’assignation, de la nouvelle adresse des consorts [D] - [R] à [Localité 1];
- le commissaire de justice n’a pas été en mesure de toucher les défendeurs à l’adresse de [Localité 2];
- il a donc établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile;
- elle a diligenté un autre commissaire de justice, aux fins de signification de l’ordonnance de clôture du 30 janvier dernier;
- ce n’est que postérieurement, lors de la signification de l’ordonnance de clôture, qu’un autre commissaire de justice a pu toucher les consorts [D] - [R] à leur nouvelle adresse de [Localité 3];
- il en résulte que les défendeurs n’ont pas été touchés par l’assignation initiale, mais qu’ils ont eu connaissance de la procédure à l’occasion de la signification de l’ordonnance de clôture;
- cette situation justifie que l’instruction soit réouverte, non pour la sanctionner, mais pour permettre aux défendeurs de conclure et à elle de répliquer;
- la jurisprudence admet précisément que la nécessité de garantir le respect du contradictoire constitue
une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, notamment lorsque la partie demanderesse ne s’oppose pas à cette demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
SUR CE,
L'article 803, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, les parties demandent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux défendeurs, qui ont eu connaissance de l'instance et constitué avocat après cette ordonnance de clôture, de conclure afin que le principe de la contradiction soit respecté.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour la poursuite de l'instruction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2026;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en défense;
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge ne pourra pas en avoir connaissance le jour de l'audience de mise en état.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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