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TJ 77288, 19 juin 2026, RG 26/00370


Vérifier : TJ 77288, 19 juin 2026, RG 26/00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00370
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a398d02cdc6046d47484493

Texte de la décision

11,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00370
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHR5

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 19/06/2026

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]

C/

Madame [T] [A] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

- AARPI RABIER NETHAVONGS GRAGLIA CLAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 19 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER NETHAVONGS GRAGLIA CLAUDET, Avocats au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [A] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] affirme avoir consenti le 12 juin 2021 à Mme [T] [A] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable par 120 mensualités de 211,63 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,94 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme .

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a fait assigner Mme [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et condamner Mme [T] [A] à lui payer la somme de 18 915,26 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 octobre 2024,
- à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et condamner la somme de 18 915,26 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- condamner Mme [T] [A] épouse [Y] à lui restituer la somme de 13 906,55 € sur le fondement de la restitution de l’indu prévu aux articles 1302 et 1302-1 du code civil,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [T] [A] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse souligne que si le tribunal estimait que la preuve du contrat de prêt n’était pas rapportée, elle était fondée, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à solliciter le remboursement de la somme de 13 906,55 €, qui résulte de la somme totale prêtée au débiteur depuis l’ouverture du contrat (soit 20 000 euros) déduction faite des règlements effectués par Mme [Y] (soit 6 093,45 euros).

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [T] [A] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. Sur la demande principale

- Sur l’acquisition de la déchéance du terme

L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.

L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement.

L’établissement bancaire ne produit cependant pas de fichier de preuve établi par un prestataire de service qualifié permettant de démontrer la fiabilité du procédé de signature électronique et donc l’identité du signataire du contrat litigieux. Dès lors la société BANQUE POPULAIRE RIVE DROITE ne démontre pas l’existence d’un contrat de prêt signé par Mme [T] [A] épouse [Y] et ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.

-Sur la résolution judiciaire du contrat :

Dès lors que la preuve de l’existence d’un contrat de prêt signé avec Mme [T] [A] épouse [Y] n’est pas rapportée, la société demanderesse sera également déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat.

-Sur la répétition de l’indu :

L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce, la société demanderesse produit un relevé du compte bancaire de Mme [T] [Y] arrêté au 5 juillet 2021 ainsi qu’un historique des règlements mensuels effectués par cette dernière à l’établissement bancaire entre juillet 2021 et mai 2024. Le relevé de compte bancaire révèle que le 23 juin 2021, un virement de 19 850 euros a été réalisé au bénéfice de Mme [Y] par la SA BPCE FINANCEMENT, groupe à laquelle appartient la banque populaire rive de [Localité 3]. L’historique des règlements permet de constater que Mme [Y] a mis en place e 7 de chaque mois des versements de 228,94 euros entre juillet 2021 et mai 2024 pour un montant total de 6 093,45 euros. Il ressort donc ces deux éléments que la défenderesse avait commencé à rembourser la dette de 19 850 euros due à la banque, à laquelle il convient de déduire les règlements. Il sera donc déduit du montant total de la somme versée, soit en l’espèce 19 850,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 6 093,45 €.

Dès lors, il convient de condamner Mme [T] [Y] au paiement de la somme de 13 758,55€, arrêtée au 26 septembre 2025 (soit 19 850 € – 6 093, 45 €). Cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement. Compte tenu de la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [T] [A] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

DEBOUTE les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt et de résolution judiciaire du contrat de prêt ;

CONDAMNE Mme [T] [A] épouse [Y] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 13 758,55 €, arrêtée au 26 septembre 2025, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à courir du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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