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TJ 44109, 28 mai 2026, RG 26/00469


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00469
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398d82cdc6046d47484cae

Texte de la décision

8,914 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 28 Mai 2026


DEMANDEUR :

Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
16-18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS

représentée par Maître Stéphane BAIKOFF, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [J]
Chambre A 0004 Résidence Sociale Coallia
11 Rue du Laurier Fleuri
44120 VERTOU

Non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026

RG N° N° RG 26/00469 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMIC

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [X] [Q]
CCC à Monsieur [I] [J] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2022, l’Association COALLIA a conclu avec Monsieur [J] [I] un contrat de résidence sociale portant sur un logement situé 11 rue du Laurier Fleuri à VERTOU (44120), moyennant une redevance mensuelle de 385,46 euros.

Par courrier recommandé du 22 avril 2025, l’Association COALLIA a mis en demeure Monsieur [J] [I] de régler les redevances impayées à hauteur de la somme de 1941,28 euros.

Par courrier recommandé en date du 11 juin 2025, l’Association COALLIA à adressé à Monsieur [J] [I] un courrier recommandé de résiliation de contrat de résidence.

Par acte du 12 février 2026, l’Association COALLIA a fait citer Monsieur [J] [I], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir ;

le constat de l’occupation du foyer sans droit ni titre du défendeur ; - l'expulsion de tout occupant ;
- le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4281,15 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 385,46 euros;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A titre subsidiaire et très subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, ordonner à Monsieur [J] [I] de s’acquitter de sa redevance au taux fixé et ordonner, qu'à défaut de respecter cette obligation, comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l'intégrité de la dette deviendra immédiatement exigible.

A l'audience du 26 mars 2026, l’Association COALLIA maintient ses demandes.

Monsieur [J] [I], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

En l’espèce, la convention conclue le 15 décembre 2022, entre l’Association COALLIA et Monsieur [J] [I], étant un contrat de résidence sociale, est exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, le présent contrat est régi par les dispositions de droit commun du code civil et les dispositions convenues entre les parties.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

En vertu de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit qui précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et ses conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant, ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs à mis à disposition.

Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave et répété au règlement intérieur de cessation totale d'activité de l'établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En l’espèce, l’Association COALLIA a adressé une mise en demeure en date du 22 avril 2025, visant la clause résolutoire de payer la somme de 1941,28 euros au titre des redevances impayées. Par courrier recommandé en date du 11 juin 2025, l’Association COALLIA a adressé à Monsieur [J] [I] un congé lui rappelant que la résiliation serait acquise à l'issue d'un délai de préavis d’un mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat à la date du 12 juin 2025.

Dès lors, Monsieur [J] [I], occupant désormais le logement sans droit ni titres, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint aux besoins avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L412-1et suivant du code des procédures civiles d'exécution.

La résiliation du contrat étant acquise, il n’y a pas de lieu de statuer sur les demandes à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire.

Le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Monsieur [J] [I] sera par ailleurs condamné à payer à l'Association COALLIA une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu'à la libération complète des lieux.

Sur la dette de redevances

Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil auquel le contrat est soumis, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste au paiement de la redevance au terme convenu au bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En vertu de l'article 5 du contrat de résidence, Monsieur [J] [I] est tenu de s'acquitter mensuellement de sa redevance et de toutes les sommes dont il est débiteur, soit 381,46€.

En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de résidence du 15 décembre 2022.

L'Association COALLIA produit un décompte actualisé mentionnant un solde de 3339,36 euros au 05 mars 2026. Monsieur [J] [I] n'a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état d'autres règlements qui n'auraient pas été pris en considération.

Par conséquent, Monsieur [J] [I] sera condamné au paiement de la somme de 3339,36 euros à l'Association COALLIA au titre des redevances impayées.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I], qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties au 12 juin 2025 ;

DIT que Monsieur [J] [I] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement à quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à l'Association COALLIA la somme de 3339,36 euros au titre des redevances impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à l'Association COALLIA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant révisable de 385,46 euros due à compter du 06 mars 2026, et ce, jusqu'à sortie des lieux ;

Déboute l'Association COALLIA de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT n’y avoir lieu d’examiner les autres demandes ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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