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TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/04277


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04277
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398d8ecdc6046d47484d70

Texte de la décision

7,866 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 28 Mai 2026


DEMANDERESSE :

Société MANCELLE D’HABITATION
VENANT AUX DROITS DE LA SCIC H’HLM [Q]
14 rue du Donjon
72055 LE MANS CEDEX 2

représenté par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Y]
Appartement 103 Etage 1 Bâtiment B
26 Ter Route de Rennes
44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026

RG N° N° RG 25/04277 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHRL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC
CCC à Monsieur [K] [Y] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2019 la SCIC d’HLM [Q] a donné à bail à Monsieur [Y] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au 26 ter route de Rennes, 44300 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 611,12 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 20 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4870,24 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 28 novembre 2025, la SCIC d’HLM [Q] a fait citer Monsieur [Y] [K], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4870,24 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 611,12 euros;
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 26 mars 2026, la société MANCELLE d’HABITATION venant aux droits de la SCIC d’HLM [Q] réitère ses demandes.

Monsieur [Y] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 21 août 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 1er décembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 7658,82 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 25 mars 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 20 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4870,24 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 21 octobre 2025.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 611,12 euros.

Sur les demandes annexes

Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 20 août 2025.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 20 septembre 2019 entre la société d’HLM [Q] et Monsieur [Y] [K] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 26 ter route de Rennes, 44300 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 21 octobre 2025 ;

Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société MANCELLE d’HABITATION venant aux droits de la SCIC d’HLM [Q] la somme de 7658,82 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société MANCELLE d’HABITATION venant aux droits de la SCIC d’HLM [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 611,12 euros due et ce jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux;

Déboute le bailleur de sa demande en dommages et intérêts ;

Déboute le bailleur de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 août 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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