TJ 44109, 28 mai 2026, RG 26/00539
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
34 Rue des Chênes
Saint Florent le Vieil
49410 MAUGES SUR LOIRE
représenté par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [W]
Logement A21 Etage 2
42 Boulevard de la Beaujoire
44000 NANTES
non comparante
Monsieur [Y] [F]
34 rue du Maréchal Joffre
27000 EVREUX
représenté par son cousin, Monsieur [B] [V], munie d’un pouvoir écrit
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 26/00539 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMQQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [O] [K]
CCC à Madame [Q] [W] + Monsieur [Y] [F]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 25 avril 2022, Monsieur [U] [C] a donné à bail à Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Q], un immeuble à usage d'habitation situé au 42 Boulevard de la beaujoire 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 714,96 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3117,95 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 février 2026, Monsieur [U] [C] a fait citer Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Q], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement solidaire des loyers échus d'un montant de 8118,67 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation solidaire aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 mars 2026, Monsieur [U] [C], représenté, actualise sa créance à la somme de 8736,06 euros.
Monsieur [F] [Y], représenté par son cousin, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
Madame [W] [Q], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 89, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 février 2026, soit 6 semaines au moins avant la date d'audience du 26 mars 2026.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 8736,06 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au jour de l’audience.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3117,95 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de 2 mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 18 août 2025.
Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Q], n’ayant pas pu reprendre les paiements des loyers courant que depuis seulement deux mois et Monsieur [F] [Y] n’occupant plus le logement, il ne peut être accordés de délais.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 714,96 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 25 avril 2022 entre Monsieur [U] [C] et M. [F] [Y] et Madame [W] [Q] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 42 bd de la beaujoire 44000 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 18 août 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Q] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 8736,06 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 714,96 euros, et ce, jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur [U] [C] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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