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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/04156


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04156
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398daecdc6046d47484fab

Texte de la décision

8,695 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 28 Mai 2026


DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [E] [K] [J]
Logement 3 Etage 2 Résidence Le Saverne
9 Rue Saverne
44000 NANTES

comparant en personne

Monsieur [F] [B] [N]
Logement 3 Etage 2 Résidence Le Saverne
9 Rue Saverne
44000 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026

RG N° N° RG 25/04156 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [R] [X]
CCC à Madame [E] [K] [J] + Monsieur [F] [B] [N]
CCC à la préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 20 avril 2021, LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Madame [J] [E] [K], un immeuble à usage d'habitation situé au 9 Rue Saverne 44000 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 641,07 euros, provision sur charges incluse. Le 5 octobre 2021, Madame [J] [E] [K] s’est pacsée avec Monsieur [B] [N] [F].

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4349,88 euros, en visant la clause résolutoire.

Par actes du 18 et 27 novembre 2025, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait citer Madame [J] [E] [K] et Monsieur [B] [N] [F], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement solidaire des loyers échus d'un montant de 7474,58 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 641,07 euros ;
- la restitution du dépôt de garantie ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation solidaire aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 26 mars 2026, LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée actualise sa créance à la somme de 11135,74 euros.

Madame [J] [E] [K], sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Monsieur [B] [N] [F],, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 7 mai 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 28 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 11135,74 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 23 mars 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 22 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4349,88 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de 2 mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 23 juillet 2025.

Madame [J] [E] [K] et Monsieur [B] [N] [F] et n’ayant pas pu reprendre les paiements des loyers, il ne peut être accordés de délais de paiement.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 641,07 euros.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Le dépôt de garantie pourra être conservé par le bailleur et sera déduit des sommes dues.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 22 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 20 avril 2021 entre LA NANTAISE D’HABITATIONS et Madame [J] [E] [K] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé 9 Rue Saverne 44000 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 23 juillet 2025 ;

Condamne solidairement Madame [J] [E] [K] et Monsieur [B] [N] [F] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 11135,74 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que le dépôt de garantie d’un montant de 519,68 euros pourra être conservé par le bailleur, et viendra en déduction des sommes dues ;

Condamne solidairement Madame [J] [E] [K] et Monsieur [B] [N] [F] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 641,07 euros, et ce, jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne solidairement Madame [J] [E] [K] et Monsieur [B] [N] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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