TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00633
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A] [D]
1099 Route de Saint André des Eaux
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Madame [W] [A] [D]
1099 Route de Saint André des Eaux
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
représentés par Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [N] [B] [S]
Porte droite Etage 4
3 Haute Impasse Maillard
44000 NANTES
non comparant
Monsieur [B] [U] [S]
93 Bis Rue Georges Clémenceau
85580 ST MICHEL EN L’HERM
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 avril 2026
date des débats : 30 avril 2026
délibéré au : 04 juin 2026
RG N° N° RG 26/00633 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMWH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume CIZERON
CCC à Monsieur [E] [N] [B] [S]
CCC à Monsieur [B] [U] [S] + préfecture
Copie dossier
[E] [N] [B] [S] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 3 Haute Impasse Maillard à NANTES (44000). [B] [U] [S] a solidairement cautyionné cet engagement.
Par exploit du 04 février 2026, [K] [A] [D] et [W] [A] [D] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
Les défendeurs, cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1871,96 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 19 novembre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.913,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 29 avril 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 20 janvier 2026 ;
Ordonne l'expulsion de [E] [N] [B] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Le condamne, solidairement avec [B] [U] [S] , à payer à [K] [A] [D] et [W] [A] [D] 2.913,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 29 avril 2026 ;
les condamne pareillement à leur verser chaque mois, à compter du 29 avril 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne pareillement à payer à [K] [A] [D] et [W] [A] [D] la somme de 1.500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [E] [N] [B] [S] et [B] [U] [S] aux dépens.
Le greffier Le juge
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