TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00274
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [A] [X]
Porte D404 Etage 4 Bâtiment D Graphik
5 Allée Rose Valland
44300 NANTES
Comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07.05.26
date des débats : 07 Mai 2026
délibéré au : 21 Mai 2026
RG N° 26/00274 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKW4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Guillaume LENGLART
CCC à Madame [A] [X] + préfecture
Copie dossier
[A] [X] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à NANTES (44300), Graphik, 5 Allée Rose Valland, Bâtiment D, 4ème étage, Porte D404.
Par exploit du 20 janvier 2026, CDC HABITAT SOCIAL demande le paiement d’un arriéré de loyer et la résiliation du bail.
[A] [X], citée à étude du commissaire de justice instrumentaire, a comparu et a sollicité le remboursement des frais de commissaire de justice déjà retenus, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande également au tribunal d’ordonner au bailleur de procéder à la régularisation des charges pour 2025 sous quinzaine.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que la société demanderesse indique que le principal est soldé et se désiste de sa demande en résiliation du bail ;
Attendu que la question de la régularisation des charges est sans lien direct avec le présent litige, qui concerne des impayés locatifs ;
Attendu que les frais de commissaire de justice engagés par CDC HABITAT SOCIAL sont parfaitement justifiés compte tenu de la nature de la procédure ;
Et attendu que la procédure ne revêt aucunement un caractère abusif puisqu’elle est fondée sur un manquement contractuel du locataire qui s’est rendu défaillant dans le paiement de ses loyers et charges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la demande principale est devenue sans objet ;
Dit que la demande tendant à ordonner la régularisation des charges n’est pas recevable ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne [A] [X] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros et la déboute de sa propre demande ;
Condamne [A] [X] aux dépens.
Le greffier Le juge
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