TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/03956
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Société D’HLM [I]
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
2 bis rue Augustin Fresnel
Logement 211 Etage 1
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 25/03956 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFLN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [Z] [P] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 18 avril 2011, la SA d’HLM [G] [M] a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé au 2 B rue Augustin Fresnel, 44240 la chapelle sur Erdre, moyennant un loyer révisable et actuel de 481,98 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1325,25 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 31 octobre 2025, la SA D’HLM [G] [M] a fait citer Monsieur [P] [Z], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- l’enlèvement et le dépôt des meubles ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3745,47 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 481,98 euros;
- une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 124,58 euros.
A l'audience du 26 mars 2026, la SA d’HLM [G] [M], représentée actualise sa créance à la somme de 4325,65 euros.
Monsieur [P] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 11 mars 2025 et la dénonciation de l'assignation au représentant de l’Etat dans le département ayant été faite le 03 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 4325,65 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 19 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant, soustrait des frais de procédure, relevant s’ils sont justifiés, des dépens (183,09 € + 137,50 €).
Le locataire doit être condamné au paiement de la somme de 4005,60 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 10 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1325,25 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 10 mai 2015.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 481,98 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 10 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 18 avril 2011 entre la SA d’HLM [G] [M] et Monsieur [P] [Z] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 2 B rue Augustin Fresnel, 44240 la chapelle sur Erdre, conformément à la clause résolutoire acquise le 10 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la Sa d’HLM [G] [M] la somme de 4005,60 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la SA d’HLM [G] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 481,98 euros jusqu'à sortie des lieux;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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