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TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/03981


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Date
21/05/2026
Numéro
25/03981
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398e0acdc6046d47485693

Texte de la décision

11,503 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [J] [K]
14 Rue de l’Hopiteau
44700 ORVAULT

Madame [U] [K]
14 Rue de l’Hopiteau
44700 ORVAULT

représentés par Maître Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [L]
30 Allée de Loctudy
44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026

RG N° N° RG 25/03981 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFOA

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Yohan VIAUD,
CCC à Monsieur [V] [L] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 12 juin 2010, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] ont donné à bail à Monsieur [V] [L] un logement de type appartement et un garage fermé leur appartenant sis 30 Allée du Loctudy à NANTES - 44300 - moyennant un loyer mensuel initial de 735 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 60 euros.

Après deux mises en demeure restées infructueuses les 11 juillet 2025 et 23 juillet 2025, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] ont fait commandement à Monsieur [V] [L] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2914 euros, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département le 3 novembre 2025, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] ont fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

- Constater la résiliation du bail intervenu le 08 octobre 2025 pour défaut du paiement des loyers et des charges ;
- Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Condamner le locataire au paiement de la somme de 4815,76 euros arrêtée au 8 octobre 2025 ;
- Condamner le locataire à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 839 euros depuis la résiliation du bail, soit le 9 octobre 2025 ;
- Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la CCAPEX.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.

Lors de l’audience, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, actualisant la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 9626 euros au titre des loyers et charges, comprenant une indemnité d’occupation de 839 euros depuis le 9 octobre 2025, étant précisé que cette somme sera minorée des sommes perçues par les bailleurs au titre de l’aide personnalisée au logement, soit 173 euros par mois. Ils sollicitent par ailleurs désormais la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’opposent à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [V] [L], comparant, n’a pas contesté le montant sollicité, formulant une demande de délais suspensifs de la clause résolutoire en proposant de régler la dette en un seul versement. Il reconnaît l’absence de paiement des loyers depuis le mois de juin 2025 en raison d’un projet de reconversion professionnelle. Il explique être dans l’attente d’une rentrée d’argent importante du fait de la cession de son fonds de commerce (environ 90000 euros) dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (activité de gestion de patrimoine). Il fait également part de ses démarches administratives en vue d’une ouverture et d’une actualisation de ses droits sociaux (RSA, APL et prime d’activité).

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’action :

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, l’assignation du 31 octobre 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 mars 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.

Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé dans le commandement), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 12 juin 2010 étaient réunies à la date du 9 octobre 2025.

Dès lors, Monsieur [V] [L], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [V] [L] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit 839 euros, à partir du mois de novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation et les délais :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, la créance principale de Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5431 euros à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, et de 9626 euros au jour de l’audience, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Monsieur [V] [L] n’a pas contesté le montant de la dette, ni fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [V] [L] sera condamné à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] la somme de 9626 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Par ailleurs, si Monsieur [V] [L] invoque la possibilité d’apurer sa dette en un seul règlement lorsqu’il aura perçu une somme importante de 90000 euros suite à la cession de son fonds de commerce, il n’est pas en mesure de dater ce versement, tandis qu’il n’est pas contesté que son dernier paiement du loyer date du mois de juin 2025, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délais suspensifs des effets de la clause de résolutoire.

Sur les mesures accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de notification à la CCAPEX.

Par ailleurs, Monsieur [V] [L] sera condamné à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] à l’encontre de Monsieur [V] [L] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 8 octobre 2025, du contrat de bail conclu le 12 juin 2010, portant sur le logement situé 30 allée du Loctudy à NANTES (44300) ;

DIT que Monsieur [V] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] les sommes suivantes :

- 9626 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse ;

- Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 839 euros par mois à compter du mois d’avril 2026, et ce jusqu’à libération complète des lieux ;

RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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