TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00172
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X]
3 Rue du Colombier
45300 PITHIVIERS LE VIEIL
Madame [R] [D]
3 Rue du Colombier
45300 PITHIVIERS LE VIEIL
représentés par Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F]
6 Ter Place Saint Martin
44140 LE BIGNON
non comparant
Madame [G] [P] [J]
6 Ter Place Saint Martin
44140 LE BIGNON
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 26/00172 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJQV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Sébastien CHEVALIER
CCC à Monsieur [E] [F] +Madame [G] [P] [J]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] ont donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] un logement situé 6 ter place Saint-Martin - 44140 LE BIGNON.
Le 12 août 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4554,81 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département avant le 20 janvier 2026, Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] ont fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires, et de les condamner à verser la somme de 5429,03 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance à la somme de 5429,03 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, et ajoutant ne pas avoir reçu de paiement depuis l’assignation.
Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Une attestation d’absence d’informations sur les locataires a été transmise par la préfecture de Loire-Atlantique.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 15 novembre 2024 étaient réunies à la date du 24 septembre 2025.
Dès lors, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] seront par ailleurs condamnés à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 899,74 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5429,03 euros au 18 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation des locataires, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement complet remonte au mois de mai 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] seront condamnés à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] la somme de 5429,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] seront condamnés à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] à l’encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 24 septembre 2025, du contrat de bail conclu le 15 novembre 2024, portant sur le logement situé 6 ter place Saint-Martin - 44140 LE BIGNON ;
DIT que Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] les sommes suivantes :
- 5429,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 899,74 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [R] [D] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [P] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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