TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00235
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R] [N] [I]
Madame [B] [Q] [A]
Logement 331 Etage 10
3 Allée de Penfeld
44700 ORVAULT
Non comparants D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07.05.2026
date des débats : 07 Mai 2026
délibéré au : 21 Mai 2026
RG N° 26/00235 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKGY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [I] ET Madame [A] + préfecture
Copie dossier
[O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Orvault, 3 allée de Penfeld, logement n°331.
Par exploit du 19.12.2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.650,77 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 11.09.2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de 2 mois ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 1.288,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05.05.2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties ;
Ordonne l'expulsion de [O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef;
Les condamne solidairement à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 1.288,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05.05.2026 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 05.05.2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A] aux dépens.
Le greffier Le juge
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