TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00222
Vérifier : TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [V] épouse [A]
71 Rue Stendhal
44300 NANTES
non comparante
Monsieur [T] [A]
71 Rue Stendhal
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 26/00222 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKBN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [N] [V] épouse [A]
CCC à Monsieur [T] [A] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] un logement situé 1 rue d’Angleterre - 44000 NANTES.
Le 15 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 343,68 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le même jour, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de les condamner solidairement et in solidum à lui payer les loyers, charges échus et impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, outre 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [U] [M] munie d’un pouvoir écrit, s’est désistée de sa demande d’expulsion suite au départ des locataires, et a réitéré les termes de son acte introductif d’instance pour le surplus, actualisant sa créance à la somme de 618,15 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2026, frais de procédure déduits. L’office s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai de paiement en l’absence des locataires.
Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que les locataires n’ont pas pu être convoqués, leur adresse étant inconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 618,15 euros au 13 mars 2026, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] n’ont pas contesté le montant sollicité ni fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] seront condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 618,15 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] seront condamnés in solidum à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement des demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation engagées par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 618,15 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [A] et Madame [N] [A] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.