TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00929
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [R] [L], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [U] [X]
Appartement 41 Etage 5
1 Rue Paul Claudel
44300 NANTES
comparant en personne
Monsieur [Q] [C] [I]
Appartement 9 Etage 4
33 Rue Jacques Cartier
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 avril 2026
date des débats : 30 avril 2026
délibéré au : 04 juin 2026
RG N° N° RG 26/00929 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOHM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [U] [X]
CCC à Monsieur [Q] [C] [I] + préfecture
Copie dossier
[U] [X] et [Q] [C] [I] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 33 rue Jacques Cartier.
Par exploit du 12 décembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[Q] [C] [I], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. [U] [X] comparaît et indique avoir quitté les lieux. Elle précise que leur divorce a été prononcé, s’étonne être sollicitée mais déclare avoir l’intention de payer ce qui lui est réclamé.
NANTES METROPOLE HABITAT précise ne réclamer que les loyers et charges échus avant la transcription du jugement de divorce, faite le 06 novembre 2025
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1499,01 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré les 16 et 22 septembre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer, dans les conditions ci-dessous précisées, une somme de 5.052,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 28 avril 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 23 novembre 2025 ;
Ordonne l'expulsion d’[U] [X] et [Q] [C] [I] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;
Condamne [Q] [C] [I], solidairement avec [U] [X] à concurrence de 2.497,35 euros, à payer à NANTES METROPOLE HABITAT 5.366,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 28 avril 2026 ;
Condamne [Q] [C] [I] à verser à NANTES METROPOLE HABITAT, chaque mois, à compter du 28 avril 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne seul à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne seul [Q] [C] [I] aux dépens.
Le greffier Le juge
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