TJ 44109, 4 juin 2026, RG 25/04279
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [J] [U] [C] épouse [A]
2 Parc Ny
56760 PENESTIN
Monsieur [F] [M] [E] [A]
2 Parc Ny
56760 PENESTIN
représentés par Maître Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
76 Rue Georges Lafont
44300 NANTES
représenté par Maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 30 avril 2026
délibéré au : 04 juin 2026
RG N° N° RG 25/04279 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHRP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Antoine MAUPETIT
CCC à Maître Franck PETERSEN + préfecture
Copie dossier
[P] [O] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 76 rue Georges Lafont.
Par exploit du 15 décembre 2025, [J] [U] [C] épouse [A] et [F] [M] [E] [A] sollicitent la constatation de la résiliation du bail suite à la délivrance d’un congé fondé sur leur décision de vendre le logement.
[P] [O] conteste la validité de ce congé et sollicite, subsidiairement, des délais le rejet des prétentions annexes de leurs adversaires
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que c’est vainement que le défendeur conteste la sincérité du projet de vente des demandeurs, dont ces derniers n’ont pas à justifier a priori, contrairement à ce qui est soutenu, étanrt rappelé que le droit de propriété est le droit le plus absolu comme il est dit à l’article 544 du code civil ;
Attendu qu’aucun motif ne justife en l’espèce l’octroi de délais au locataire ni la conservation, à titre de pénalité, du dépôt de garantie au profit des bailleurs ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 01er octobre 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [P] [O] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;
Le condamne à payer à [J] [U] [C] épouse [A] et [F] [M] [E] [A] une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à leur payer la somme de 1.500 euros;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [P] [O] aux dépens.
Le greffier Le juge
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