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TJ 02722, 5 févr. 2026, RG 25/00083


Vérifier : TJ 02722, 5 févr. 2026, RG 25/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
6a399090cdc6046d474880eb

Texte de la décision

18,129 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRFI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 05 Février 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Marie MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

S.A. ABEILLE ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DES FAITS

Madame [O] [S] a loué depuis le 01er juillet 2017 la maison d’habitation dont Monsieur [N] [E] est usufruitier, située au [Adresse 3] à [Localité 3] par un contrat de bail signé le 18 juin 2017.

Le 13 mai 2022, un incendie a détruit partiellement la maison d’habitation, la rendant inhabitable.

Une expertise contradictoire a été diligentée, à laquelle Madame [O] [S] n’a pas participé bien que régulièrement avisée. L’expert, Monsieur [P] [D], n’a pu déterminer l’origine exacte du sinistre tout en localisant le foyer dans les combles au-dessus de la salle de bain.

Il a indiqué dans son rapport du 18 octobre 2022, qu’il privilégiait une origine électrique, émettant plusieurs hypothèses :
incendie consécutif à un court-circuit ou encore un effet joules au niveau du caisson de la VMC,
incendie consécutif à la combustion d’un élément en bois (solivage ou bois composant le lattis du plafond en plâtre bacula) au niveau du pont lumineux de la salle de bain.

Il a évalué les dommages causés à l’immeuble de Monsieur [N] [E] à :

- 15.359 euros pour les mesures conservatoires de mise en sécurité ;
- 216.619 euros pour le bâtiment ;
- 780 euros pour le diagnostic avant travaux ;
- 10.831 euros pour les honoraires d’expert ;
- 17.329 euros pour les honoraires d’architecte ;
- 9.000 euros pour les pertes de loyer ;
- 10.831 euros pour la mise en conformité ;
- 23.307 euros pour les frais de démolition / déblai.

Monsieur [N] [E] a été dédommagé à hauteur de 298 598,99 euros par la société AVIVA ASSURANCE en 10 fois entre le 29 septembre 2022 et le 15 novembre 2024.

La société AVIVA ASSURANCE a sollicité une entreprise spécialiste en enquête civile afin de connaître la situation de Madame [O] [S] dont il est apparu qu’elle n’avait plus d’assurance habitation au moment des faits, son assureur, la MACIF, ayant résilié le contrat pour non paiement des cotisations.

La société ABEILLE ASSURANCE a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 09 février 2023, avisé mais non réclamé, Madame [O] [S] afin qu’elle assure le règlement de 304.056 euros en vertu de sa responsabilité de locataire dans le cadre de l’incendie survenu le 13 mai 2022. Elle l’a relancée le 31 mars 2023 par lettre simple sans retour.

*

Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société ABEILLE ASSURANCE a fait assigner Madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, afin d’obtenir au visa des articles 1732 et 1733 du code civil :

- que Madame [O] [S] soit déclarée responsable du préjudice survenu suite à l’incendie du 13 mai 2022 au sein de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle était locataire ;

- le paiement de la somme de 296.996,71 euros en réparation de ce préjudice,

- le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société ABEILLE ASSURANCE fait valoir qu’en application de la présomption de responsabilité instaurée par l’article 1733 du code civil, Madame [O] [S] doit assumer sa responsabilité, et que subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [N] [E], elle est fondée à solliciter le paiement de la somme établie par l’expert couvrant la réparation du préjudice.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 05 juin 2025.

A l’audience du 05 juin 2025, la société ABEILLE ASSURANCE représentée par son conseil a déposé ses pièces, tandis que Madame [O] [S] assignée à étude, n’a pas été représentée.

A l’issue l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 18 septembre 2025.

Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de SOISSONS a ordonné la réouverture des débats, pour que la société ABEILLE ASSURANCE produise tout document permettant de justifier du lien juridique existant entre elle et la société AVIVA ASSURANCE et fasse toute observation avant l’audience de mise en état électronique de renvoi du 13 novembre 2025, sur l’irrecevabilité soulevée d’office, faute de quoi la procédure serait radiée.

Le conseil de la société ABEILLE ASSURANCE a communiqué par la voie électronique le 21 octobre 2025 le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extra-ordinaire du 19 novembre 2021 de la société AVIVA ASSURANCES avec la certification du greffier du tribunal de commerce de NANTERRE, faisant état du changement de dénomination de la société AVIVA ASSURANCE en société ABEILLE ASSURANCE, dépôt enregistré au tribunal de commerce de NANTERRE le 22 novembre 2021. Son conseil a également fourni l’extrait KBIS de la société ABEILLE ASSURANCE au 06 janvier 2021 et de la société AVIVA ASSURANCE au 17 décembre 2014, ainsi que les statuts de la société ABEILLE ASSURANCE.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 04 décembre 2025.

A l’audience du 04 décembre 2025, la société ABEILLE ASSURANCE représentée par son conseil a déposé son dossier. Madame [O] [S] n’a pas été représentée.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 05 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale en paiement

Au terme de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 1346-1 dispose quant à lui que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

En matière d'assurance, l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Par ailleurs, il ressort de l’article 1732 que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Selon l’article 1733 du code civil, il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
o Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,
o Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Il convient dans un premier temps d’examiner la recevabilité de la subrogation.

1.1. Sur la subrogation

En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat notamment des quittances signées par l’assuré, que la société AVIVA ASSURANCE a payé 298.598,99 euros à Monsieur [N] [E] au 20 novembre 2024, selon l’échéancier suivant :

- 35.000 euros le 29 septembre 2022,
- 169.220 euros le 08 novembre 2022,
- 8.794,50 euros le 09 mars 2023,
- 26.320,21 euros le 05 janvier 2024,
- 8.194,49 euros le 21 mai 2024
- 7.760,56 euros le 31 mai 2024,
- 1.022,90 euros le 01er juillet 2024,
- 15.052,25 euros le 25 juillet 2024,
- 7.552,74 euros le 25 octobre 2024,
- 19.681,34 euros le 15 novembre 2024.

La société ABEILLE ASSURANCE a produit après réouverture des débats, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extra-ordinaire du 19 novembre 2021 de la société AVIVA ASSURANCES avec la certification du greffier du tribunal de commerce de NANTERRE, faisant état du changement de dénomination de la société AVIVA ASSURANCE en société ABEILLE ASSURANCE, dépôt enregistré au tribunal de commerce de NANTERRE le 22 novembre 2021.

Son conseil a également fourni l’extrait KBIS de la société ABEILLE ASSURANCE au 06 janvier 2021 et de la société AVIVA ASSURANCE au 17 décembre 2014, démontrant que les deux sociétés ont le même numéro RCS enregistré à [Localité 5].

La société ABEILLE ASSURANCE, anciennement dénommée société AVIVA ASSURANCE, qui a payé l'indemnité d'assurance est donc subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité de 298.598,99 euros, dans les droits et actions de l'assuré, Monsieur [N] [E], contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il convient dans un deuxième temps de déterminer les responsabilités dans la survenue de l’incendie.

1.2. Sur la responsabilité

En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Madame [O] [S] a indiqué à l’expert que le soir des faits, vers 23h alors qu’elle était dans le salon situé au rez-de-chaussée, l’alimentation électrique du logement s’était interrompue. Elle a expliqué s’être rendue au tableau électrique situé dans l’entrée de la propriété pour réarmer le disjoncteur général qui s’était déclenché. Elle a alors constaté un dégagement de flammes au niveau du toit au-dessus du couloir de l’étage et de la salle de bain, et fait sortir ses enfants avant d’appeler les secours.

L’expert, Monsieur [P] [D], dans son rapport du 18 octobre 2022, a localisé le foyer, notant que l’absence d’élément de charpente à l’aplomb de la salle de bain indique que les flammes ont d’abord ravagé cette partie tout en précisant que le solivage en bois composant le plancher bas des combles avait d’abord été attaqué par le dessus ce qui permet de déduire que le foyer avait pris naissance dans cette zone, au-dessus du plafond de la salle de bain.

L’expert qui a de prime abord relevé que l’installation électrique était vétuste, a retenu deux hypothèses :
- un court-circuit du caisson de la VMC, installation située au-dessus du plafond de la salle de bain, remplacée en 2017 par un ami de Monsieur [N] [E] ;
- ou la combustion d’un élément en bois au niveau du pont lumineux de la salle de bain, qui avait été entièrement refaite par Madame [O] [S].

Il a précisé ne pas avoir pu examiner les installations électriques situées au-dessus de la salle de bain et investiguer sur la zone du foyer, compte tenu des conséquences de l’incendie et notamment de l’instabilité du plancher bas des combles

Concernant l’hypothèse du court-circuit du caisson de la VMC, il a expliqué qu’il n’était pas installé sur un circuit électrique correctement protégé, l’installation électrique étant ancienne, et certaines protections vétustes.

Il a en effet comptabilisé trois tableaux de protection ne disposant pas d’interrupteur différentiel, mais de coupe-circuit à fusible et a noté une indication laissant penser à la protection de la VMC et des prises courants sur un porte fusible 10 ampères. Il a précisé que généralement le circuit d’alimentation des VMC était protégé par un coupe-circuit en 2 ampères, si le moteur de VMC est protégé en 10 ampères ; dans le cas d’un court-circuit, un effet résistif peut atteindre une puissance supérieure à 2.000 watts, et facilement conduire à l’inflammation de matériaux combustibles.

Il a précisé que Madame [O] [S] lui avait indiqué que le caisson était posé sur une plaque de bois, elle-même posée directement sur l’isolant recouvrant le plancher bas des combles, ce qui l’a conduit à conclure que l’incendie pouvait être consécutif à un court-circuit du caisson de la VMC ou à un effet joules.

Relativement à l’hypothèse de la combustion d’un élément du pont lumineux de la salle de bain, la fille de Madame [O] [S] âgée de 19 ans, venant de rentrer et ayant utilisé la salle de bain juste avant le déclenchement de l’incendie, il en a conclu que l’incendie pouvait être consécutif à la combustion d’un élément en bois (solivage ou bois composant le lattis du plafond en plâtre bacula) au niveau du pont lumineux de la salle de bain.

L’expert n’a pas pu déterminer l’origine de l’incendie, et Madame [O] [S] n’étant pas constituée, elle n’a pas pu prouver que l’incendie était arrivé par cas fortuit, force majeure, ou vice de construction.

La présomption de l’article 1733 du code civil s’applique donc en l’espèce.

Par conséquent, Madame [O] [S] sera déclarée responsable des dommages causés à Monsieur [N] [E] du fait de l’incendie survenu le 13 mai 2022.

1.3. Sur la réparation du préjudice

La société ABEILLE ASSURANCE sollicite le paiement de la somme de 296.996,71 euros qu’elle a justifiée comme suit :

- 221.170,71 euros pour la réparation du bâtiment et la mise en conformité ;
- 15.359 euros pour les mesures conservatoires ;
- 23.307 euros pour les démolitions et déblais ;
- 10.831 euros pour les honoraires d’expert ;
- 17.329 euros pour les honoraires d’architecte ;
- 9.000 euros pour la perte de loyers.

La société ABEILLE ASSURANCE a limité ses demandes aux montants arrêtés par l’expert :

- 221.170,71 euros sollicités dans la limite de la somme de 227.450 euros arrêtée par l’expertise, pour la réparation du bâtiment et la mise en conformité ;

- 15.359 euros sollicités, limités par le montant arrêté par l’expertise, la société ABEILLE ASSURANCE justifiant de 15.359,12 euros facturés, pour les mesures conservatoires ;
- 23.307 euros sollicités correspondant au montant arrêté par l’expertise, pour les démolitions et déblais ;

- 10.831 euros sollicités correspondant au montant arrêté par l’expertise pour les honoraires d’expert, ;

- 17.329 euros sollicités, limités par le montant arrêté par l’expertise, la société ABEILLE ASSURANCE justifiant de 19.252,67 euros facturés, pour les honoraires d’architecte ;

- 9.000 euros sollicités pour la perte de loyers, correspondant au montant arrêté par l’expertise.

Les demandes de la société ABEILLE ASSURANCE sont justifiées par les factures produites.

Par conséquent, Madame [O] [S] sera condamnée à payer la somme de 296.996,71 euros à la société ABEILLE ASSURANCE en réparation du préjudice subi suite à l’incendie du 13 mai 2022 dont elle a été déclarée responsable.

2. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [O] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la société ABEILLE ASSURANCE à agir sur le fondement de sa subrogation dans les droits de Monsieur [N] [E] qu’elle a indemnisé des préjudices résultant de l’incendie du 13 mai 2022 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

DECLARE Madame [O] [S] responsable des dommages causés à Monsieur [N] [E] du fait de l’incendie survenu le 13 mai 2022 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à la société ABEILLE ASSURANCE la somme de 296.996,71 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [E] suite à l’incendie du 13 mai 2022 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, La Présidente,

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