TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00131
DÉCISION DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00085 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFVJ
NAC : 5AA
AFFAIRE : [C] [L] C/ [W] [Q], [K] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Le 18 Juin 2026
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er juillet 2022, [W] [Q] et [K] [Q] ont conclu un bail, transféré par acte notarié du 11 octobre 2024 à [C] [L], portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3] [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité entre les colocataires et une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
Des loyers étant impayés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [W] [Q] et [K] [Q], le 25 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 8.259,88 euros.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 2 décembre 2025.
Le 25 février 2026, par acte de commissaire de justice, dénoncé le lendemain par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [C] [L] a fait assigner [W] et [K] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir:
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
l'expulsion des locataires et des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
la condamnation solidaire de [W] [Q] et [K] [Q] au paiement par provision de la somme de 8.776 euros, somme à parfaire, au titre des loyers indemnités et charges arriérés, outre les loyers et charges à échoir jusqu'à la résiliation du bail,
la condamnation solidaire de [W] [Q] et [K] [Q] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux,
la condamnation solidaire de [W] [Q] et [K] [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation solidaire de [W] [Q] et [K] [Q] aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire, les frais de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Le 20 mai 2026, le greffe a accusé réception des informations apportées par le bailleur dans le cadre d’un impayé de loyer, transmises par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [L], comparant en personne, développe les demandes visées dans l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 7.382 euros.
[W] [Q], citée par acte délivré dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile est non comparant ni représentée.
[K] [Q], comparant en personne, demande le maintien dans les lieux et l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et mise en place d’un plan d’apurement de la dette sur 36 mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, [C] [L] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
Ainsi, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [W] [Q] et [K] [Q] n'est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Suivant le décompte détaillé qui déduit les versements effectués par les locataires la dette s’élève à la somme de 7.382 euros
Par conséquent, [W] [Q] et [K] [Q] doivent être condamnés à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle la somme de 7.382 euros.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, a été signifié le 25 novembre 2025, pour avoir paiement de la somme en principal de 8.776 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 janvier 2026.
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
La condition pour qu’il soit fait application des dispositions rappelées ci-dessus est celle de la reprise du versement intégral du loyer courant par le locataire avant la date de l’audience.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la reprise du loyer courant.
[K] [Q] ne justifie en outre pas de ce qu’il serait en situation de régler sa dette locative et évoque la saisine éventuelle de la commission de surendettement, sans justifier qu’elle soit intervenue à ce jour.
En conséquence, [W] [Q] et [K] [Q] seront déboutés de leur demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [W] [Q] et [K] [Q] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif ci-après de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail [W] [Q] et [K] [Q] causent à [C] [L] un préjudice qui est réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [Q] et [K] [Q] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande que soit allouée à [C] [L] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE [C] [L] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre [C] [L] et [W] [Q] et [K] [Q] sont réunies et que le bail est résilié de plein droit à la date du 26 janvier 2026 ;
ORDONNE l'expulsion de [W] [Q] et [K] [Q] et de tous occupants de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 3]) [Adresse 2] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DIT qu'à défaut par [W] [Q] et [K] [Q] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE [W] [Q] et [K] [Q], solidairement, à payer à [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 7.382 euros représentant l'arriéré locatif échu et impayé;
CONDAMNE [W] [Q] et [K] [Q], solidairement, à payer à [C] [L] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir;
DIT que l'indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant;
DÉBOUTE [W] [Q] et [K] [Q] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [W] [Q] et [K] [Q] in solidum aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNE [W] [Q] et [K] [Q] in solidum à payer à [C] [L] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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