TJ 22278, 22 juin 2026, RG 25/00771
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZRD
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
L’an deux mil vingt six, le vingt deux juin,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
Madame [V] [F] [Q] veuve [Z], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [S] [V] [Z], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de [F] VERDURE, Greffier, à l’audience du 11 Mai 2026 et de Carol DUJARDIN, Greffier lors la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 20 et 26 mars 2025, M. [I] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [V] [F] [Q] veuve [Z], Mme [S] [Z], M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [Z] et de fixation au passif de la succession d'une créance de salaire différé d'un montant de 78.138,66 €.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00771.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2026, Mme [S] [Z], Mme [Y] [Z], M. [C] [Z] et Mme [V] [F] [Q] veuve [Z] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [Z] formulée par M. [I] [Z].
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 11 mai 2026, lors de laquelle le conseil de Mme [S] [Z], Mme [Y] [Z], M. [C] [Z] et Mme [V] [F] [Q] veuve [Z] a indiqué qu'il entendait se désister de l'instance d'incident, M. [I] [Z] se désistant lui-même au fond de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Mme [S] [Z], Mme [Y] [Z], M. [C] [Z] et Mme [V] [F] [Q] veuve [Z] ont déclaré lors de l'audience d'incident du 11 mai 2026 vouloir se désister de leur incident aux fins d'irrecevabilité à la suite de l'abandon par M. [I] [Z] de sa prétention au fond.
Il résulte en effet de la procédure que, par conclusions notifiées le 7 mai 2026, M. [I] [Z] entend se désister de l'instance relativement aux demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [Z] et de désignation de Me [G] pour y procéder.
M. [I] [Z] n'a pas conclu sur l'incident.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'incident de Mme [S] [Z], Mme [Y] [Z], M. [C] [Z] et Mme [V] [F] [Q] veuve [Z] et de constater l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du juge de la mise en état de ce chef.
Sur les dépens
L'article 399 du code de procédure civile précise qu'il emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens de l'incident seront supportés par Mme [S] [Z], Mme [Y] [Z], M. [C] [Z] et Mme [V] [F] [Q] veuve [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l'article 795 du code de procédure civile,
Constatons que le désistement d'incident de Mme [S] [Z], Mme [Y] [Z], M. [C] [Z] et Mme [V] [F] [Q] veuve [Z] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du juge de la mise en état de ce chef ;
Condamnons Mme [S] [Z], Mme [Y] [Z], M. [C] [Z] et Mme [V] [F] [Q] veuve [Z] à supporter les dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 23 novembre 2026 pour conclusions des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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