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TJ 22278, 22 juin 2026, RG 25/00391


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a3991ffcdc6046d4748981b

Texte de la décision

10,420 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC

Première Chambre Civile
N° RG 25/00391 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXIT
MINUTE N°

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


L’an deux mil vingt six, le vingt deux juin,

Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante,

ENTRE :

Monsieur [A] [M], né le 19 Mai 1970 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [Y] [T], née le 22 Avril 1973 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET

Madame [I] [D] [Q] [C], née le 14 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [B] RAVALLEMENT
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ [B] [P] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante

LA SELARL TCA, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître [S] (mandataire judiciaire de la SARL [B] [P] société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de SAINT- BRIEUC le 26 février 2025)
défaillante

Monsieur [G] [U], né le 31 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
défaillant

LA SOCIÉTÉ BRETONNE DE TRAVAUX SPÉCIAUX (SBS), dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

*

* *

Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, à l’audience du 11 Mai 2026 et de Carol DUJARDIN, Greffier lors de la mise à disposition ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 10, 14, 20 et 28 janvier 2025, M. [A] [M] et Mme [Y] [T] ont fait assigner Mme [I] [C], M. [G] [U], la Société Bretonne de Travaux Spéciaux (SBTS), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société SMA SA, la société [B] [P] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 4] (CRAMA) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 10] [Adresse 11].

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00391.

Par actes des 23 et 26 juin 2025, Mme [I] [C] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SELARL TCA ès qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [P], la CRAMA, la SBTS, la SMABTP et la société SMA SA.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01430 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 25/00391.

Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [F] ;
- Dépens comme de droit.

Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, la société SMA SA sollicite de :
Sur les fins de non-recevoir,
- Déclarer irrecevables en tant que tardives l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SMA SA par M. et Mme [N] ;
- Déclarer irrecevables en tant que tardives l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SMA SA par Mme [C] ;
- Condamner in solidum M. et Mme [N] et Mme [C] à verser à la SMA SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Sur la demande de sursis à statuer,
- Constater que la SMA SA n’a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [C].

Par conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, M. [M] et Mme [T] sollicitent de :
Vu les articles 331, 367, 783 et 788 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
- Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N°RG 23/01465, 25/00391 et 25/01430 ;
Y faisant droit,
- Surseoir à statuer sur toutes les demandes de M. [M] et Mme [T] contre les parties défenderesses dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] ;
- Réserver les dépens.

En application du décret du 3 juillet 2024 et de la circulaire du 12 juillet 2024, l’incident concernant les fins de non-recevoir soulevées par la société SMA SA pour forclusion a été joint au fond par mention au dossier en date du 30 avril 2026, la demande de sursis à statuer formulée par Mme [C] étant retenue.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Régulièrement assignés, M. [G] [U], la CRAMA, la société [B] [P] et la SELARL TCA n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 11 mai 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

Sur la demande de jonction

L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

M. [M] et Mme [T] sollicitent la jonction des affaires n° 23/01465, 25/00391 et 25/01430.

L’affaire n° 25/01430 a d’ores et déjà été jointe au dossier de l’affaire principale n° 25/00391 par mention au dossier en date du 20 janvier 2026.

Les affaires n° 25/00391 et n° 23/01465 ne peuvent être jointes à défaut pour cette dernière d’être évoquée à l’audience d’incident du juge de la mise en état.

D’ailleurs, Mme [C] n’a pas conclu sur cette demande de jonction ni émis un avis, ni les autres parties concernées par cette demande.

Il convient ainsi de débouter M. [M] et Mme [T] de leur demande de jonction.

Sur la demande de sursis à statuer

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 12 janvier 2023 (RG N°22/00326), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [K] [F].

Les parties déclarent que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et qu’elles restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F].

Elles expliquent que le temps prévisible des opérations d’expertise exclut toute possibilité de réaliser des diligences.

Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [K] [F], expert désigné dans la présente affaire.

Sur les dépens

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,

Déboutons M. [M] et Mme [T] de leur demande de jonction ;

Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [K] [F], expert désigné dans la présente affaire ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.

Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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