TJ 42218, 22 juin 2026, RG 24/00704
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Texte de la décision
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
ENTRE :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par succursale française dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie DREVET-RIVAL de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS&Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS&Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. DIRECTION INDEMNISATION GMF
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°398.972.901
dont le siège social est Direction Indemnisation - Entité Service Technique Indemnisation Services Risques Majeur - [Localité 3]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS&Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM du PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [E] [J]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocat au barreau de LYON
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026 tenue par Séverine BESSE magistrate chargée d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 13 mai 2026, 12 juin 2026 puis au 22 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Antoine GROS
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2019, aux alentours de 11 heures 30, M. [F] [E], qui circulait à vélo, a été percuté par un véhicule RENAULT Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par une préposée de la société La Poste et assuré auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après XL).
Les 4, 9 janvier et 6 février 2024, la compagnie XL a assigné M. [F] [E], la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Puy-de-Dôme, Mme [N] [X], M. [K] et leur assureur, la compagnie d'assurances GMF, devant le tribunal judiciaire aux fins de fixation du préjudice corporel de M. [F] [E] et de garantie par Mme [N] [X], M. [K] et la GMF de toute condamnation prononcée contre elle au motif que la volumineuse haie de bambous de leur propriété a gêné la visibilité de la conductrice et contribué à la réalisation du dommage.
M. [D] [E] et Mme [M] [E], les enfants de M. [F] [E], Mme [Q] [U], son ex-épouse, et Mme [Y] [E] épouse [J], sa sœur, sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2024, la compagnie XL sollicite du tribunal de :
Fixer, en conséquence, le préjudice de Monsieur [F] [E] comme suit:
- Dépenses de santé actuelles : solde 183,00 €
- Frais divers 1 024,92 €
- Tierce personne temporaire 26 545,50 €
- Tierce personne permanente 112 593,60 €
- Frais de véhicule adapté 3 663,65 €
- Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire 16 068,75 €
- Souffrances endurées 40 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 145 200,00 €
- Préjudice esthétique permanent 13 000,00 €
- Préjudice d'agrément 7 000,00 €
Ces sommes seront fixées en deniers ou quittances eu égard aux 60 000,00 € de provision déjà versés.
- Fixer le préjudice des proches de Monsieur [F] [E], sous réserve de ce qu'ils justifient de leur parenté et filiation, comme suit :
Monsieur [D] [E] :
Préjudice d'affection : 5 000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
Madame [M] [E] :
Préjudice d'affection : 5 000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
Madame [U]
Préjudice d'affection : débouté
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
Madame [J]
Préjudice d'affection : 1 000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme.
- Condamner in solidum Madame [N] [X], Monsieur [G] [K] et leur assureur la GMF à la garantir de toutes les indemnités qu'elle versera des suites de l'accident corporel de la circulation subi par Monsieur [F] [E] et ce tant à la victime directe qu'aux éventuelles victimes par ricochet, ainsi qu'aux sommes versées aux organismes sociaux de la victime des suites de cet accident.
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouter Madame [X], Monsieur [K] et à la GMF de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 septembre 2025, les consorts [E] sollicitent du tribunal de :
- CONDAMNER que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [F] [E] le 13 août 2019,
En conséquence,
- CONDAMNER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Dépenses de santé actuelles restées à charge 213,20 €
- Frais divers 10 886,68 €
- Assistance temporaire par tierce personne 42.779 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Assistance permanente par tierce personne 240.901,65 €
- Frais de véhicule adapté 33.022,79 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Déficit fonctionnel temporaire 23 116,80 €
- Souffrances endurées 50 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 9 000,00 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
- Déficit fonctionnel permanent 155.481,02 €
- Préjudice d'agrément 20 000,00 €
- Préjudice esthétique permanent 16 000,00 €
- CONDAMNER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [D] [E], en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
- Préjudice d'affection 15 000,00 €
- Troubles dans les conditions d'existence 12 000,00 €
- CONDAMNER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [M] [E], en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
- Préjudice d'affection 15 000,00 €
- Troubles dans les conditions d'existence 12 000,00 €
- CONDAMNER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [Q] [U], en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
- Frais divers RESERVE
- Préjudice d'affection 10 000,00 €
- Troubles dans les conditions d'existence 10 000,00 €
- CONDAMNER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [Y] [E]-[J], en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice,
- Préjudice d'affection 9 000,00 €
- Troubles dans les conditions d'existence 8 000,00 €
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME et la Mutuelle GROUPE AGRICA,
- STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par le demandeur à l'encontre de Madame [N] [X], Monsieur [G] [K] et leur assureur la GMF,
- CONDAMNER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Marion PONTILLE, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [N] [X], M. [K] et la GMF sollicitent du tribunal de :
- Déclarer la société XL INSURANCE de sa demande de garantie présentée à leur encontre.
- Condamner la société XL INSURANCE à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société XL INSURANCE aux entiers dépens.
La CPAM du Puy de Dôme a été régulièrement assignée mais n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 24 septembre 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 février 2026 et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 13 mai 2026, 12 juin 2026 puis au 22 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que » du dispositif de la société XL qui s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.
Il n'y a pas lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme, partie à l'instance.
I. Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
À la suite de l'accident du 13 août 2019, M. [F] [E] a présenté :
- un traumatisme crânien avec lame d'hémorragie sous arachnoïdienne pariétale bilatérale,
- un fracas facial avec plusieurs fractures des os de la face, os propres du nez, paroi latérale de l'orbite droite, paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire droit, plancher de l'orbite droit, paroi antérieure latérale et médiale du sinus maxillaire gauche, processus zygomatique de l'os temporal droit, grande aile et petite aile du sphénoïde gauche et la petite aile du sphénoïde à droite, plancher de l'orbite gauche,
- un traumatisme cervical avec une fracture du massif articulaire gauche C5-C6 et une fracture d'ostéophyte antéro-inférieure de C6,
- un traumatisme rachidien thoracique avec une fracture de D8, recul du mur postérieur, une fracture des processus épineux de L2, fracture costale de l'arc postérieur de K3 droit, fracture déplacée de l'arc antérieur de K6 droit, fracture articulaire de l'arc postérieur K8 gauche,
- un pneumothorax antérieur du poumon droit,
- une fracture déplacée du tiers médial et latéral de la clavicule droite.
La consolidation de l'état de santé de M. [E] a été fixée au 13 août 2022, d'un commun accord entre l'expert amiable et le médecin conseil de M. [E].
1) les préjudices patrimoniaux temporaires
– Dépenses de santé actuelles
Il résulte de l'examen des pièces produites que M. [E] justifie avoir réglé la franchise médicale d'un montant de 193,50 €. S'agissant d'une dépense faite par M. [E], il n'y a pas lieu à actualisation.
– Frais divers
Aux termes de l'article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le vélo de M. [E] a été détruit dans l'accident. Ce dernier ne produit pas la facture d'achat d'un vélo mais la capture d'écran d'une annonce de vente d'un vélo d'occasion pour la somme de 1 190 euros dont le prix d'origine était de 5 999 euros.
S'agissant d'un vélo de route en carbone de marque Look, modèle 585, il convient d'allouer à M. [E] la somme de 4 000 euros.
La compagnie XL accepte de prendre en charge le coût de l'assistance à l'expertise amiable par un médecin conseil d'un montant de 840 euros et la somme de 184,92 euros au titre des frais kilométriques pour se rendre aux deux réunions d'expertise. Il n'y a pas lieu à actualisation de ces sommes.
Il convient de fixer les frais divers à la somme de 5 024,92 euros.
– L'assistance temporaire tierce personne
L'assistance d'une tierce personne s'entend du coût lié à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1992, 91-12.695, Publié au bulletin).
L'expert amiable indique qu'avant la consolidation, l'état de M. [E] nécessitait une aide quotidienne.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros s'agissant d'une assistance non spécialisée.
L'expert amiable n'a pas retenu d'assistance à tierce personne pendant l'hospitalisation de M. [E] du 13 août au 13 décembre 2019, sans être contesté par le médecin conseil de M. [E]. Dans son attestation, M. [D] [E] ne précise pas les actes qu'il a dû effectuer pendant l'hospitalisation de son père, au-delà de ses visites quotidiennes.
En l'absence d'éléments pour justifier d'une telle assistance pendant cette hospitalisation, il convient de s'en tenir à l'évaluation faite par les médecins de la manière suivante :
- 4 h/jour du 14/12/19 au 07/01/20, soit 25 j x 4 h x 20 € = 2 000 €,
- 3 h/jour du 08/01/20 au 30/06/20, soit 175 j x 3 h x 20 € = 10 500 €,
- 1,5/jour du 1er juillet 2020 au 21 décembre 2020, soit 174 j x 1,5 x 20 euros = 5 220€,
- 2 h/jour du 25/12/20 au 09/02/21, soit 47 j x 2 h x 20 € = 1 880 €,
- 1,5 h/jour du 10/02/21 au 05/10/21, soit 238 j x 1,5 h x 20 € = 7 140 €,
- 2 h/jour du 10/10/21 au 25/11/21, soit 47 j x 2 h x 20 € = 1 880 €,
- 1,5 h/jour du 26/11/21 au 13/08/22, soit 261 j x 1,5 h x 20 € = 7 830 €,
soit un total au titre de la tierce personne temporaire de 36 450 €.
2) les préjudices patrimoniaux permanents
– L'assistance tierce personne
Les médecins sont en désaccord sur ce point ; l'expert amiable évalue le besoin en aide humaine à 1 heure et le médecin assistant M. [E] à 1h30. Le premier retient que M. [E] vit seul, bénéficie d'une aide-ménagère à raison de 6h par semaine et a besoin d'une aide pour les actes administratifs d'une heure supplémentaire par semaine.
M. [E] souffre d'une impotence totale du membre supérieur droit et d'une main peu fonctionnelle, ce qui justifie de retenir une heure et demi par jour d'assistance tierce personne.
Le barème de capitalisation publié en octobre 2022 par la Gazette du Palais sur une hypothèse de taux d'intérêts de -1 % n'est plus pertinent compte tenu des données économiques actuelles et notamment de la baisse de l'inflation par rapport à 2022. En revanche le barème à taux 0 est moins favorable à la victime que le barème BCRIV publié par France Assureurs en 2023, revendiqué par l'assureur.
Dans ces conditions, sur la base d'un taux horaire de 20 €, il convient de fixer ce préjudice de la façon suivante :
- Arrérages échus du 14 août au 22 juin 2026 : 42 240 euros (1408 x 20 x 1,5)
- à compter du 23 juin 2026 : 147 496,50 euros (1,5 h x 365 j x 20 € x 13,47 selon le barème BCRIV pour un homme de 73 ans),
Soit un total de 189 736,50 euros.
– Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [E] conduit son véhicule à boîte automatique équipé d'une boule au volant depuis le 1er juin 2020. La compagnie XL reconnaît qu'une boîte automatique et une boule au volant sont nécessaires à M. [E].
M. [E] se borne à affirmer qu'il lui a fallu acheter un véhicule plus grand alors que l'expert ne retient pas de frais pour l'adaptation d'un véhicule et ce, sans contestation du médecin assistant M. [E]. L'expert relève une raideur du rachis cervical mais une bonne souplesse du dorso-lombaire. L'ancien véhicule de M. [E] était déjà un SUV, dont la hauteur facilite l'entrée dans l'habitacle.
En l'absence de tout élément médical quant à une difficulté pour utiliser son ancien véhicule, il convient de ne retenir que le coût de la boule au volant de 145 euros et le surcoût lié à la boîte automatique fixé à la somme de 1 500 euros, M. [E] ne justifiant pas d'un montant supérieur.
L'ancien véhicule de M. [E] datait de 2012 ; il en a acquis un nouveau en 2020. Il y a lieu de retenir un renouvellement tous les 7 ans et non 5 ans.
Sur ces bases, la proposition de la compagnie XL de 3 663,65 euros est satisfaisante.
3) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s'entend du préjudice qui résulte de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert amiable a retenu, sans contestation par le médecin conseil de M. [E], les périodes de déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
- Gêne temporaire totale : du 13 août au 13 décembre 2019, du 22 au 24 décembre 2020 et du 6 au 3 octobre 2021,
- Gêne temporaire partielle :
. classe IV (75 %) : du 14 décembre 2019 au 7 janvier 2020, du 25 décembre 2020 au 9 février 2021 et du 10 octobre 2021 au 25 novembre 2021,
. classe III (50 %) : du 8 janvier 2020 au 21 décembre 2020, du 10 février 2021 au 5 octobre 2021 et du 26 novembre 2021 au 13 août 2022, date de consolidation.
Pour déterminer les différentes périodes du DFT, les médecins ont repris l'intégralité du parcours médical de M. [E] et s'appuient sur tous les documents médicaux auxquels fait référence M. [E] et qui détaillent les répercussions sur sa vie personnelle.
Ainsi l'expert amiable a précisé qu'il tenait compte de l'impact sur les activités sportives de M. [E], dont ce dernier souffre particulièrement puisqu'il était très actif sur ce plan avant l'accident.
M. [E] ne saurait ainsi soutenir que les médecins n'ont pris en compte que le seul aspect fonctionnel du DFT sans les conséquences sur sa vie personnelle d'autant que les conclusions sur cette évaluation font l'objet d'un consensus entre les deux médecins.
Dans la mesure où les médecins ont retenu un taux de 60 % pour le déficit fonctionnel permanent, le déficit temporaire, précédant immédiatement la consolidation, ne saurait être inférieur à ce taux.
Sur la base de 25 € par jour, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel total est fixée comme suit :
- du 13/08/19 au 13/12/19, du 22/12/20 au 24/12/20 puis du 06/10/21 au 09/10/21 : 130 j x 25 € soit 3 250,00 €
- du 14/12/19 au 07/01/19, du 25/12/20 au 09/02/21 puis du 10/10/21 au 25/11/21 à 75%: 119 j x 25 € x 75 % = 2 231,25 €
- du 08/01/20 au 21/12/20, du 10/02/21 au 05/10/21 puis du 26/11/21 au 12/08/22 à 60%: 847 j x 25 € x 60 % = 12 705 euros,
Soit la somme totale de 18 186,25 euros.
– Les souffrances endurées
Les souffrances endurées consistent en des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Les médecins ont évalué, d'un commun accord, les souffrances directement imputables à l'accident à 6/7.
Outre la violence du choc lors de l'accident et des douleurs résultant du traumatisme crânio-facial avec plusieurs fractures des os de la face, des traumatismes cervical et rachidien thoracique et un pneumothorax, M. [E] a subi trois périodes d'hospitalisation, quatre opérations chirurgicales, chacune suivie de périodes d'immobilisation, de rééducation, d'ergothérapie et de soins. Il a dû porter une minerve, une orthèse et une attelle du membre supérieur droit, même la nuit. Il a souffert de douleurs neuropathiques du membre supérieur droit importantes avec retentissement psychologique dont M. [E] a pu être très partiellement soulagé par les différents traitements.
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros et la société XL propose la somme de 40 000 euros.
Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 45 000 euros.
– Le préjudice esthétique temporaire
En l'espère, M. [E] a porté une minerve, une attelle, un gilet scapulo-huméral pendant trois semaines après l'hospitalisation d'octobre 2021 et une orthèse amovible haute sur le bras les trois semaines suivantes.
Selon l'expertise amiable, ce préjudicie a été fixé à 4/7.
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 9 000 euros et la société XL propose la somme de 5 000 euros.
Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
4) les préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, comprenant les douleurs physiques et psychologiques et les troubles dans les conditions d'existence.
Il résulte de l'expertise amiable qu'il persiste une perte capacitaire permanente à hauteur de 60 % résultant de l'atteinte plexique du membre supérieur droit, des douleurs neuropathiques, de la raideur du rachis cervical, des dorsalgies et des troubles neuropsychologiques résiduels. L'expert note une certaine instabilité de l'humeur au cours de la dernière réunion.
L'expert relève une impotence totale du membre supérieur droit avec une main peu fonctionnelle. M. [E] ne peut réaliser de mouvements avec son épaule et son coude, ni de prises sphériques avec sa main sans l'aide du membre controlatéral.
Les troubles neuropsychologiques constituent en des troubles de l'attention, de la mémoire et une altération du comportement, avec un manque de persévérance et une tendance à se disperser.
Pour évaluer ce préjudice, l'expert amiable ne s'est pas fondé sur un simple examen médical mais également au terme d'un entretien avec M. [E] qui a pu exposer ses doléances reprises par l'expert dans son rapport. C'est au regard de l'ensemble de ces informations que le taux de DFP a été fixé d'un commun accord avec le médecin conseil de M. [E].
M. [D] [E] atteste que son père se sent handicapé et qu'il énonce qu'il aurait préféré ne pas se réveiller, témoignant de souffrances psychologiques. Cet état est relevé par l'expert amiable qui note un moral fluctuant et a retenu des troubles psychiques, dans sa description synthétique mais complète de l'état séquellaire de M. [F] [E].
Ce dernier propose une évaluation sur la base d'une indemnité journalière de 29 euros, sans s'expliquer sur ce montant, à laquelle est appliquée le taux retenu de 60 % et s'ajoute une majoration de 4 euros pour les douleurs permanentes et 4 euros pour la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, pour aboutir à une somme de 24,32 euros par jour, qu'il capitalise.
Il n'établit pas en quoi cette méthode serait, dans son cas spécifique, plus appropriée que la méthode classique de la valeur du point, par référence à l'âge de la victime au jour de la consolidation et le taux retenu qui englobe l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent et permet d'assurer la réparation intégrale du préjudice.
Il ne caractérise pas un préjudice spécifique dans les troubles des conditions d'existence qui ne serait pas indemnisé dans le cadre du taux retenu.
Compte tenu de l'âge de M. [F] [E] à la date de consolidation, le montant du déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 145 200 euros.
– Le préjudice esthétique permanent
M. [E] présente :
- deux cicatrices verticales en regard du rachis dorsal de 11 cm chacune et espacées de 4 cm,
- une importante déformation thoracique avec une cicatrice de 32 cm depuis le creux axillaire de 32 cm, violacée et chéloïde,
- une cicatrice verticale face postérieure du bras de 17 cm sur 2 mm,
- une cicatrice d'ostéotomie cervicale de 5 cm, à la face latérale,
- une cicatrice de trachéotomie de 4 cm,
- une cicatrice en regard de la clavicule droite de 8 cm,
- une cicatrice blanchâtre de dermabrasion d'environ 4 x 3 cm,
- A la face antérieure du bras, au niveau du biceps, en involution musculaire, une cicatrice de 40 cm qui débute à la face supérieure du bras et se prolonge jusqu'au pli du coude,
- une amyotrophie majeure de l'épaule droite avec déformation du bras droit dont le biceps est totalement démusclé et atrophique.
M. [E] porte une écharpe de soutien.
Selon l'expertise amiable, ce préjudicie a été évalué à 4/7.
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 16 000 euros et la société XL propose la somme de 13 000 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
– Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert amiable note que M. [E] ne peut plus faire de vélo, de moto et de ski.
Il résulte des attestations produites que M. [E] pratiquait le vélo pour ses déplacements quotidiens et voyager, gagnant le sud de la Bretagne en 2015, le sud-est de la France en 2016 et à travers l'Europe. Il avait le projet de faire le tour de la Bretagne en 2019.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros et la société XL propose la somme de 7 000 euros au regard de son âge.
M. [E] avait 69 ans au jour de la consolidation.
Eu égard à son âge et une pratique soutenue de certains sports, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Les provisions de 60 000 euros versées par la société XL s'analysent en des paiements qui seront déduits du montant total des préjudices sans qu'il soit besoin de le préciser, ni que la condamnation intervient en deniers ou quittance.
II. Sur le préjudice des proches
1) le préjudice d'affection
Ce préjudice correspond au préjudice moral des proches, parents ou non, au contact de la souffrance de la victime directe, incluant le retentissement pathologique que la perception du handicap de la victime a pu entraîner.
Les enfants de M. [F] [E] sollicitent une indemnisation à hauteur de 15 000 euros et la société XL propose la somme de 5 000 euros.
En cette qualité, il convient d'allouer à chacun d'eux la somme de 8 000 euros.
Mme [Q] [U], divorcée de M. [F] [E] depuis deux ans au moment de l'accident, sollicite la somme de 10 000 euros et la compagnie XL s'oppose à toute indemnisation.
Mme [Q] [U] a été très présente dans la convalescence de son ex-époux, s'organisant avec ses enfants pour assurer une présence quotidienne, ce qui témoigne de son attachement, en dépit du divorce, à un homme avec lequel elle a été mariée pendant 24 ans.
Par conséquent il est justifié de lui accorder la somme de 3 000 euros.
Mme [Y] [E] épouse [J] sollicite la somme de 9 000 euros et la société XL propose la somme de 1 000 euros.
En sa qualité de sœur cadette d'un an de la victime, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros.
2) le trouble dans les conditions d'existence
Ce préjudice a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageaient habituellement une communauté affective et effective avec la victime (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.168, publié).
M. [D] [E] était âgé de 25 ans au moment de l'accident et ne vivait pas au domicile de son père.
Il résulte des attestations produites qu'il a été en arrêt de travail du 19 août au 2 septembre 2019, qu'il s'est rendu tous les jours auprès de son père à l'hôpital, qu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée fin octobre 2019, il s'est installé chez son père pour l'aider dans ses tâches quotidiennes jusqu'à janvier 2020 et qu'ensuite, il est venu voir son père toutes les fins de semaine pendant plusieurs mois notamment pour accomplir les tâches abandonnées par son père, entretien du jardin et tâches administratives.
M. [D] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 euros et la société XL s'oppose à toute indemnisation en l'absence de communauté de vie au moment de l'accident.
M. [D] [E] s'est investi pour seconder son père au point de s'installer chez lui et l'accompagner dans les premiers mois de sa convalescence tandis qu'il vit avec sa compagne sur [Localité 7], ce qui justifie de lui accorder la somme de 3 000 euros.
Mme [M] [E] était âgée de 17 ans et vivait chez sa mère au moment de l'accident.
Ses visites à son père témoignent de son affection mais ne sauraient caractériser une modification dans ses conditions de vie ; elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Il en est de même pour Mme [Q] [U] et la sœur de M. [E], Mme [Y] [E] épouse [J].
III. Sur l'appel en garantie
Aux termes de l'article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou de choses que l'on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état (2e Civ., 11 janvier 1995, pourvoi n° 92-20.162, publié).
Il résulte de l'enquête effectuée par les militaires de la gendarmerie que l'accident est survenu alors que M. [F] [E], qui roulait à vélo en descente sur la D76, a percuté le véhicule de La Poste conduit par Mme [C] qui bénéficiait d'une priorité à droite.
Les gendarmes qui ont clos leur enquête le 15 octobre 2019, font état d'une gêne à la visibilité à ce carrefour résultant de l'absence de panneau de priorité ou marquage au sol mais n'évoquent pas la haie de bambou sur la propriété de Mme [N] [X] et M. [G] [K].
Ni Mme [C] ni M. [T] [A], qui suivait à vélo M. [F] [E], n'ont évoqué ces bambous, dans leurs déclarations aux gendarmes, tout en confirmant l'un et l'autre la mauvaise visibilité à ce carrefour en raison de l'absence de signalisation.
Mme [Q] [U], qui n'a pas assisté à l'accident, ne fait que rapporter les propos de M. [T] [A] quant à la présence d'une grosse haie de bambous gênant la visibilité.
Mme [N] [X] reconnaît qu'elle a attaché la haie après l'accident mais précise qu'il reste le mur de la propriété qui entrave la visibilité.
Les gendarmes notent dans leur rapport photographique, non exploitable compte tenu de la qualité de la reprographie, que le buisson à droite de la route est moins volumineux que le jour de l'accident mais n'en tirent aucune conséquence sur les circonstances de l'accident dans leur rapport de synthèse.
Le fait que les propriétaires de la haie l'aient attachée ou réduite ne saurait suffire à faire la preuve de son caractère anormal compte tenu des constatations des gendarmes et des déclarations des protagonistes au cours de l'enquête.
La compagnie XL échoue dans sa démonstration du caractère causal de la haie.
Par conséquent elle est déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [N] [X], M. [G] [K] et la GMF.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la compagnie XL, qui succombe, supporte les dépens de l'instance et est condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à Mme [N] [X], M. [G] [K] et la GMF la somme de 3 000 euros à ce titre.
Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 193,50 euros
- Frais divers : 5 024,92 euros
- Assistance tierce personne temporaire : 36 450 euros
- Assistance tierce personne permanente 189 736,50 euros
- Frais de véhicule adapté : 3 663,65 euros
- Préjudice esthétique temporaire 7 000,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 18 186,25 euros
- Souffrances endurées : 45 000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 145 200,00 euros
- Préjudice esthétique permanent 15 000,00 euros
- Préjudice d'agrément : 10 000,00 euros
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [D] [E] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection et la somme de 3 000 euros pour les troubles dans ses conditions d'existence,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [M] [E] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [Q] [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [Y] [E] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection,
DÉBOUTE Mme [M] [E], Mme [Q] [U] et Mme [Y] [E] épouse [J] de leur demande d'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence,
DÉBOUTE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [N] [X], M. [G] [K] et la GMF,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [F] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [N] [X], M. [G] [K] et la GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Pontielle, avocate,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Nathalie DREVET-RIVAL de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET
Me Lynda LETTAT-OUATAH la SELARL CLAPOT - LETTAT
Le
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