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TJ 44184, 16 juin 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 44184, 16 juin 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a399507cdc6046d4748cbf3

Texte de la décision

12,120 caractères

16 Juin 2026

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZZR 

Ord n°

[D] [B]

c/

S.A.S. LOGIS MOBILES

Le :

Exécutoire à :

la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [D] [B]
née le 31 Juillet 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

S.A.S. LOGIS MOBILES
RCS [Localité 3] 840 454 383 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé du litige 
Suivant devis du 13 juillet 2023 qu’elle a signé le 16 juillet 2023, madame [D] [B] a confié à la SAS LOGIS MOBILES la fabrication d’un chalet mobile composé en 2 modules de 90m² , son transport et son installation sur sa parcelle située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le prix total TTC de 182.423 euros. Les équipements mobiliers et coloris restaient à déterminer.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2026, son conseil a mis en demeure la société LOGIS MOBILES de justifier dans un délai de 8 jours de l’état réel d’avancement du chalet commandé, de communiquer une date ferme et définitive de livraison et de confirmer l’organisation effective du transport.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, madame [B] a fait assigner en référé la société LOGIS MOBILES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La SAS LOGIS MOBILES a constitué avocat le 4 mars 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 10 mars 2026 a fait l’objet de trois renvois contradictoires.
A l’audience du 19 mai 2026, toutes les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif.
Madame [D] [B] a maintenu ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et l’article L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
- rejeter toutes demandes de la société LOGIS MOBILES ;
- ordonner à la société LOGIS MOBILES de procéder à la livraison et l’installation du chalet mobile commandé par elle-même sur la parcelle située à [Localité 2], conformément au devis accepté du 16 juillet 2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- assortir cette injonction de faire d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- dire et juger que l’astreinte courra à compter de l’expiration du délai imparti pour s’exécuter et qu’elle sera liquidée par le juge compétent ;
- condamner la société LOGIS MOBILES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’obligation de livraison ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe, seul son calendrier demeurant indûment incertain du fait de la défenderesse. Elle invoque aussi l’urgence, demeurant privée de la jouissance du bien commandé, destiné pour y loger son père malade, en situation de dépendance (GIR 2).

En réponse à l’argumentaire développé par la société défenderesse aux fins de la rendre seule responsable du retard, elle souligne ne pas avoir sollicité une série de modification pour seulement demandé une modification de la pente de toiture à 30 %. Elle conteste toute suspension d’un commun accord des travaux dans l’attente de l’obtention du permis de construire. Au surplus, elle fait valoir qu’une telle obtention n’a jamais été présentée comme une condition préalable au lancement de la fabrication, en arguant au contraire qu’elle a multiplié les relances afin de connaître l’état d’avancement de son dossier. Elle ajoute ne pas avoir été informée de l’incidence de la modification relative à la toiture sur les délais de fabrication. Elle conteste vivement avoir été destinataire de propositions fermes de livraison en février et mars, en se référant à la réponse reçue d’une mise en demeure. Elle soutient que si une date de livraison avait été effectivement arrêtée entre le fabricant et le transporteur, celle-ci aurait été formellement portée à sa connaissance.
La SAS LOGIS MOBILES a maintenu ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions, aux fins de voir, au visa de l’article 1104 du code civil :
- l’autoriser à livrer le chalet dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire n’y avoir lieu à astreinte ;
- débouter madame [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la même au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que madame [B] a initialement commandé un chalet devant rester mobile, ne nécessitant pas l’obtention d’un permis de construire, dans la mesure où ellle souhaitait l’installer sous la couverture d’un bâtiment agricole existant ; qu’elle l’a informée en février 2024 d’une demande de permis de construire, entrainant une série de modifications notamment de la pente de toiture passant de 10° à 30°. Elle soutient qu’en plus de cet élément substantiel, d’autres demandes sont venues affecter le calendrier initial, en soulignant que madame [B] n’avait pas en avril 2024 arrêté son choix sur les éléments de cuisine et les huisseries. Elle fait observer que le permis de construire sollicité le 13 août 2024 lui était accordé le 23 novembre 2024, après diverses demandes de pièces complémentaires. Elle souligne en avoir été informée le 2 décembre 2024, date à laquelle les travaux ont pu reprendre, soit plus d’un an après la signature du devis. Elle invoque en outre le placement en liquidation judiciaire de l’un de ses fournisseurs, la contraignant de rechercher un nouveau prestataire pour la réalisation de la cuisine et la salle de bains qu’elle a trouvé en janvier 2025. Elle précise que madame [B] a procédé au choix des éléments de cuisine et de salle de bain le mois suivant. Elle argue n’avoir jamais refusé de livrer le chalet, en soutenant avoir proposé le 28 janvier 2026 deux dates de livraison en février et mars et n’avoir eu pour seule réponse une assignation aux fins de lui enjoindre de livrer le mobile home. Elle souligne du fait de la procédure avoir été contrainte d’informer le transporteur du report. Elle indique que désormais la livraison ne pourra se faire qu’à partir de juillet 2026.

Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile permet dans tous les cas d'urgence au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code dispose en son second alinéa lui permet également dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation de livraison du chalet suivant modification de la pente de toiture induisant un surcoût de 2.890 € TTC à la charge de la société LOGIS MOBILES n’est pas sérieusement contestable.

Si le devis initial stipule un délai de réalisation de 8 à 10mois après validation de la proposition, madame [B] a sollicité une autorisation administrative à la réalisation de son projet sur un terrain agricole le 13 août 2024, pour le déclassement d’un logement de fonction et la construction d’un nouveau logement de fonction (chalet). Il ressort effectivement que le permis de construire lui a été accordé le 23 novembre 2024 après trois demandes de pièces complémentaires ; que des échanges entre les parties ont eu lieu courant septembre 2024 en vue de l’installation concrète du chalet sur le terrain (plots et raccordements au réseau électrique et à l’eau potable), après le choix de l’équipement mobilier.

La société LOGIS MOBILES a répondu au conseil de madame [B] le 28 janvier 2026, à la fois sur les différents griefs formulés à son encontre et sur ses possibilités de planing en ces termes “à ce jour, notre planning nous permet une installation du chalet de madame [B] en semaine 8/2026 ou en semaine 11/26 ; suite à contact téléphonique, notre transporteur doit nous confirmer rapidement une date pour une livraison des 2 modules sur le terrain de la cliente mardi 17 février ou mardi 4 mars ; la semaine 8/2026 étant toutefois incertaine selon délai de réponse du transporteur et du fait que d’autres chantiers pour d’autres clients sont en attente de validation”.

Il en résulte qu’aucune date certaine de livraison n’a pu être indiquée à madame [H], la société LOGIS MOBILES ne réalisant pas elle-même le transport du chalet qu’elle présente comme “prêt” depuis 4 mois dont la taille nécessite l’organisation d’un convoi exceptionnel.

Il convient ainsi d’ordonner l’exécution de l’obligation de procéder à la livraison et à l’installation du chalet sur le terrain de madame [H] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Au vu du temps écoulé depuis l’obtention du permis de construire permettant à madame [B] de faire installer le chalet qu’elle a commandé sur son terrain, il convient d’assortir cette injonction de faire d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai imparti.

La présente décision mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte.
II - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société LOGIS MOBILES succombant sur le principal sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] les frais non répétibles qu’elle a engagés pour l’exécution en nature des engagements contractuels de la société LOGIS MOBILES. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. La société LOGIS MOBILES sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons à la SAS LOGIS MOBILES de procéder à la livraison et à l’installation du chalet correspondant à la commande modifiée par madame [D] [B] sur le terrain de celle-ci, située1 [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Disons assortir cette obligation de faire d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai imparti ;

Condamnons la SAS LOGIS MOBILES à payer à madame [D] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS LOGIS MOBILES aux dépens de l’instance ;

Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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