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TJ 44184, 16 juin 2026, RG 25/00385


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00385
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a39953ccdc6046d4748cf90

Texte de la décision

6,987 caractères

16 Juin 2026

N° RG 25/00385 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV6C 

Ord n°

S.C.I. 7è VAGUE RCS [Localité 1] 938 281 383

c/

S.C.I. SABECHA RCS [Localité 2] 412 962 086

Le :

Exécutoire à :

la SELARL CTD

Copies conformes à :

la SARL CHARLOTTE [Localité 3] AVOCAT
la SELARL CTD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. 7è VAGUE
RCS [Localité 1] 938 281 383 dont le siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par ME CHARLES

DEFENDERESSE

S.C.I. SABECHA
RCS [Localité 2] 412 962 086 dont le siège social est situéTaillefer - [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, non comparant

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé du litige
Par acte reçu par maître [B] [I], notaire à LA ROCHELLE (17) le 31 janvier 2025, la SCI 7E VAGUE a acquis auprès de la SCI SABECHA les lots de coproriété N°19, 61, 62, 63, 64 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant le prix de 294.000 €, TVA incluse au taux de 20 % (49.000 €).
A sa demande de remboursement de crédit de TVA du 21 février 2025 d’un montant de 49.000 €, la SCI 7E VAGUE s’est vue opposer par l’administration fiscale une demande de rejet par courrier recommandé réceptionné le 10 juin 2025.
Elle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de NANTES, par requête reçue le 29 juillet 2025.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2025, dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, elle a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la venderesse dans un délai de 8 jours de lui adresser les justificatifs selon lesquels elle a bien procédé au reversement de la TVA auprès des services fiscaux et de constituer des garanties à hauteur de 49.000 € à son profit en cas de non-annulation par le tribunal administratif de sa décision de rejet de sa demande de remboursement de cette somme qu’elle lui a versée.
C’est faute de réponse à cette mise en demeure que par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SCI 7E VAGUE a fait assigner en référé la SCI SABECHA devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de voir au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner la SCI SABECHA à verser sur le compte séquestre du bâtonnier de l’odre des avocats de SAINT-NAZAIRE la somme de 49.000 €, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’échéance de ce délai ;
- condamner la SCI SABECHA à lui verser une juste indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI SABECHA aux entiers dépens.
La défenderesse a constitué avocat le 6 octobre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 7 octobre 2025 a fait l’objet de six renvois contradictoires.
A l’audience du 19 mai 2026, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat, contestant tout accord.
Par courriel reçu par le greffe le 18 mai 2026 à 16h27, l’avocat de la partie défenderesse a indiqué qu’un accord a été trouvé, raison pour laquelle il convient de renvoyer le dossier le temps de la régularisation par signature électronique, en s’excusant par ailleurs de son absence à l’audience, compte tenu de l’éloignement de son cabinet.
Par courriel du 18 mai 2026, l’avocat de la partie demanderesse s’est opposé à cette demande de renvoi et demandé que l’affaire soit retenue.
La demande de renvoi contestée et non soutenue à l’audience a été rejetée.
Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de versement de la somme de 49.000 € sur un compte séqueste

L’article 834 du code de procédure civile permet dans tous les cas d'urgence au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l’espèce, il est justifié d’un différend entre la demanderesse et la défenderesse, en ce que la première s’est vue opposer un rejet par l’administration fiscale de sa demande de remboursement de la somme versée à la seconde au titre de la TVA.

Foce est de constater que la SCI 7E VAGUE n’a pas obtenu au cours de la présente instance de garantie sérieuse de la part de la SCI SABECHA, dont elle craint à juste titre l’insolvabilité si elle n’obtient pas le remboursement de la somme de 49.000 € auprès de l’administration fiscale.

Dans un tel cas d’urgence à des fins conservatoires, il convient de faire droit à la demande, en condamnant la SCI SABECHA à verser ladite somme sur le compte-séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SAINT-NAZAIRE dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai.

II - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’objet et la finalité de l’instance justifient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Condamnons la SCI SABECHA à verser sur le compte séquestre du bâtonnier de l’odre des avocats de SAINT-NAZAIRE la somme de 49.000 €, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SCI 7E VAGUE ;

Déboutons la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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