TJ 44184, 15 juin 2026, RG 24/01430
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Texte de la décision
N°
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FLFD
[U] [M] [E] [R]
C/
[C] [P] [O] [Q] épouse [R]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS
Me Alicia PLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juin 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[U] [M] [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[C] [P] [O] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] ([J]),
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Alicia PLA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-44184-2024-00236 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2026, par mise à disposition au greffe, au lieu et place du 11 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[U] [M] [E] [R], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (44),
et de
[C] [P] [O] [Q], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] ([J]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ([J]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [R] et de Mme [C] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 juin 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [R] et Mme [C] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [U] [R] et Mme [C] [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
✏du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines impaires chez la mère et les semaines pères chez le père, sauf meilleur accordées
✏maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires, à savoir automne, hiver et printemps
✏vacances de Noël : partage par moitié, Mme [C] [Q] accueillera les enfants la première moitié les années impaires incluant le réveillon de Noël et Noël et la seconde moitié les années paires incluant le réveillon et le Jour de l’an et inversement pour le père, la semaine d’accueil qui s’achève un jour férié, se poursuivra ainsi jusqu’au lendemain à 12 h, heure du passage de bras
✏vacances d’été : les vacances seront partagées par moitié, M. [U] [R] accueillera les enfants la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour Mme [C] [Q] ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DÉBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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