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TJ 44184, 22 juin 2026, RG 25/01161


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Date
22/06/2026
Numéro
25/01161
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a399581cdc6046d4748d532

Texte de la décision

4,491 caractères

N° 98

N° RG 25/01161 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FQQ7


[V] [K] [R]
C/
[S] [T] [B] épouse [R]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Maître Quentin CHABERT de la SARL SARL CHABERT-CHOTARD
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 22 Juin 2026

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

[V] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
sous curatelle renforcée de l’UDAF de L’YONNE par jugement du 05 décembre 2024,
Assisté de Maître Quentin CHABERT de la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

UDAF de L’YONNE (UDAF 89)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CHABERT de la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :

[S] [T] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Assistée de Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me BRONDEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-44184-2025-00763 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON

LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 03 novembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 22 Juin 2026, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de L’UDAF de l’Yonne en qualité de curateur de M. [V] [R] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [V] [R] , né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1],

et de

Mme [S] [B] , née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (89) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [R] et de Mme [S] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2015 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [R] et Mme [S] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE Mme [S] [B] et M. [V] [R] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.

DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONSTATE que M. [V] [R] et Mme [S] [B] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

Madame HERRY Madame BARON

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