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TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00376


Vérifier : TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00376
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
6a3995a8cdc6046d4748d84e

Texte de la décision

10,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 25/00376 - N° Portalis DB26-W-B7J-IT2J

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Juin 2026

Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )

C/

Association TUTELAIRE DE LA SOMME, [F]

expédition délivrée le 22 Juin 2026
Préfecture
SCP CREPIN HERTAULT
UDAF
SCP LUSSON CATILLION

exécutoire délivrée le 22 Juin 2026
SCP LUSSON CATILLION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 ;

PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS

Association TUTELAIRE DE LA SOMME
ès qualité de curateur de Monsieur [R] [F] :
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS

Date des débats : 04 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Décembre 2025 et entre les parties susvisées.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 mai 2023, Monsieur [R] [F] est locataire d'un appartement de type II, apt. [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 4], appartenant au patrimoine de la Société Immobilière [Adresse 8].
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [F] et son curateur, l’Association Tutélaire de la Somme, en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 16 mai 2023 a joué au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, et en conséquence constater la résiliation de la location consentie à Monsieur [R] [F] ;
*condamner provisionnellement Monsieur [R] [F] et son curateur, l’Association Tutélaire de la Somme, à payer solidairement la somme de 2.729,38 € à la requérante, due à titre d'arriérés de loyers au 21 novembre 2025 ;
-en conséquence, dire Monsieur [R] [F] occupant sans titre ni droit de l’appartement ;
-voir dire et juger qu'il devra le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
-voir dire et juger que faute par lui de ce faire, il en sera expulsé par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 6] Armée ;
-voir dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que l'huissier instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [F] et de son curateur, l’Association Tutélaire de la Somme ;
-s'entendre condamner solidairement Monsieur [R] [F] et son curateur, l’Association Tutélaire de la Somme, à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
-s’entendre Monsieur [R] [F] et son curateur, l’Association Tutélaire de la Somme, condamner solidairement à verser à la [Adresse 9] une somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s’entendre en outre Monsieur [R] [F] et son curateur, l’Association Tutélaire de la Somme, condamner solidairement en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l'audience de renvoi du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes, précision faite que le moyen portant sur le défaut d’assurance était abandonné. Il a sollicité l’autorisation de communiquer en cours de délibéré un décompte actualisé.
Monsieur [R] [F] et son curateur, l’Association Tutélaire de la Somme, étaient représentés par leur conseil. Il a été indiqué qu’une entrée en foyer de vie était envisagée ; aux termes des conclusions produites, il est sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais afin d’apurer la dette à hauteur de 20 € par mois pendant 36 mois en sus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
En cours de délibéré, le bailleur a produit un décompte actualisé au 5 mai 2026 laissant apparaître un arriéré de loyers et de charges de 4.438,68 €.

MOTIFS
A titre liminaire :

1/ Il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L’enquête sociale ne fait pas apparaître de procédure de surendettement en cours.

2/ Par ailleurs, le juge de céans entend rappeler au bailleur qu’il n’est pas fondé de solliciter la condamnation solidaire et personnelle en ce compris pour la période antérieure à sa désignation comme au cas présent de l’Association Tutélaire de la Somme.

Ce faisant, la Société Immobilière [Adresse 8] sera d’ores et déjà déboutée à ce stade de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Association Tutélaire de la Somme et le bailleur est invité à modifier ses demandes à l’avenir.

SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, L'EXPULSION ET L'ABSENCE DE DELAIS
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 4 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire commandement d'avoir à payer la somme de 770,02 € due en principal au titre des loyers et charges échus impayés.
Le commandement, qui vise la clause insérée au bail, reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
La CAF de la Somme a été informée le 3 avril 2025 et l'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme le 1er décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, de sorte que la demande du bailleur est recevable.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, et que le bail est résilié le 4 juin 2025.
Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.
Il sera à ce stade précisé que le locataire ne paie plus son loyer depuis le mois de janvier 2025 et que l’intervention de l’ATS n’a pas permis de régulariser la situation.

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Le locataire est occupant sans droit ni titre de l'immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail ; il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, charges comprises.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que le locataire reste devoir, au 5 mai 2026, la somme de 4.438,68 €, échéance d’avril 2026 comprise.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, le locataire sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La Société Immobilière Picarde HLM sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

DECLARE la Société Immobilière [Adresse 8] recevable en ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [R] [F], sous curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de la Somme, de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résilié au 4 juin 2025.
DIT qu'à défaut d'avoir quitté les lieux, logement de type II, apt. [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 4], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Monsieur [R] [F], sous curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de la Somme, pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix de la bailleresse, aux frais et risques de l’expulsé.
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 577,61 €.
CONDAMNE Monsieur [R] [F], sous curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de la Somme, à payer à la Société [Adresse 10], à titre provisionnel, la somme de 4.438,68 € due au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [R] [F], sous curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de la Somme, au paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE la Société [Adresse 11] de ses demandes dirigées personnellement à son dispositif à l’encontre de l’Association Tutélaire de la Somme.
DEBOUTE la Société Immobilière [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [F], sous curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de la Somme, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
DIT que la présente Ordonnance sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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