TJ 80021, 22 juin 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00075 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXD3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Juin 2026
S.A. CLESENCE
C/
[S]
expédition délivrée le 22 Juin 2026
Préfecture
exécutoire délivrée le 22 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 ;
PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 04 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 10 Mars 2026 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat du 13 mai 2024, la SA CLESENCE a donné à bail à Madame [R] [S] un local d’habitation type T3, [Adresse 4] [Adresse 5], sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Le logement a été restitué le 18 mars 2026.
Entre-temps, la bailleresse avait fait assigner sa locataire devant le juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, suivant exploit du 2 mars 2026, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire, outre sa condamnation à payer les sommes dues au titre des arriérés de loyers et de charges à titre provisionnel, une indemnité d'occupation jusqu'à son départ, la somme de 500 € sur le fondement de l'article du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la bailleresse, représentée par son conseil a, dans ces conditions, maintenu ses demandes de paiement portant sur un arriéré de loyers et de charges de 2.071,19 € au départ des lieux, outre le paiement de la somme de 500 € au titre des disposions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [R] [S] était ni présente, ni représentée à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer à la date prévue le loyer et les charges récupérables.
En l'espèce, il apparaît du décompte versé aux débats par la bailleresse que la locataire reste devoir, à son départ, au titre des arriérés de loyers et de charges, la somme de 1.970,27 €, déduction faite des frais compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [R] [S] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 1.970,27 € à la SA CLESENCE, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Elle sera enfin condamnée au paiement de la somme de 100 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,
Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,
Vu la restitution du logement intervenue le 18 mars 2026,
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à titre provisionnel la somme de 1.970,27 € à la SA CLESENCE au titre des arriérés de loyers et de charges à son départ des lieux, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SA CLESENCE la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
DEBOUTE la SA CLESENCE de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
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