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TJ 80021, 22 juin 2026, RG 26/00080


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
6a3995c3cdc6046d4748da66

Texte de la décision

9,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00080 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXGS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Juin 2026

Société [Adresse 2]

C/

[M], [E]

expédition délivrée le 22 Juin 2026
Préfecture

exécutoire délivrée le 22 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 ;

PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL

DEMANDEUR :

Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Date des débats : 04 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 12 Mars 2026 et entre les parties susvisées.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 5 janvier 2023, Madame [O] [M] est locataire d'un appartement de type IV, [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 5], appartenant au patrimoine de la Société Immobilière [Adresse 7].

Par acte d'huissier du 26 février 2026, le bailleur a fait assigner Madame [O] [M] et Monsieur [T] [E] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 5 janvier 2023 a joué au profit de personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
-voir dire et juger que faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 6] Armée ;
-voir dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que l'huissier instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Madame [O] [M] et de Monsieur [T] [E] ;
-s'entendre condamner solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [T] [E] à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
-s’entendre Madame [O] [M] et Monsieur [T] [E] condamner solidairement à verser à la SOCIETE [Adresse 8] une somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s’entendre en outre Madame [O] [M] et Monsieur [T] [E] condamner solidairement en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. Il a actualisé sa créance à la somme de 4.713,86 € due au 30 avril 2026, mois d’avril 2026 compris, ajoutant qu’il n’était pas justifié de l’assurance et qu’aucune reprise des paiements n’était survenue.

Madame [O] [M] et Monsieur [T] [E] étaient ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

En cours de délibéré, le juge de céans a sollicité des observations du bailleur s’agissant de la mise en cause de Monsieur [T] [E] qui ne figure pas au bail.

Il a été répondu curieusement qu’assignation a été délivrée à son encontre parce que le commandement de payer l’avait été également.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

L’enquête sociale ne fait pas état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [O] [M] et de Monsieur [T] [E].

SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION

Le bail signé par Madame [O] [M] contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut d'assurance des risques locatifs et UN mois après un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [M] et à Monsieur [T] [E] commandement notamment de fournir les justificatifs d'assurance.

Cette situation à laquelle Madame [O] [M] n’a souhaité apporter aucune justification met en péril la copropriété.

L'assignation en résiliation du bail par application de la clause résolutoire est fondée en l'espèce sur le défaut de justifier de l'assurance de sorte qu'elle n'a pas à être notifiée au Préfet.

Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 Juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et n°2015-1776 du 28 décembre 2015 est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, Madame [O] [M] n'ayant pas justifié de l'assurance du bien dans le mois de sa signification. Elle n'a souhaité apporter aucune explication à l'audience.

Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, et que le bail est résilié le 21 novembre 2025.

Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [M] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT ET LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR [T] [E]
En application de l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.

Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par le bailleur à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que Madame [O] [M] reste devoir la somme de 4.713,86 € au 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 comprise.

Il sera au besoin précisé que malgré la demande faite par le juge de céans, aucune explication n’a été donnée sur la mise en cause de Monsieur [T] [E] qui ne figure pas au bail ni sur aucun avenant produit, les relevés de compte étant au demeurant établis au seul nom de Madame [O] [M].

Les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] [E] seront dès lors rejetées.

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Madame [O] [M] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail ; il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, charges comprises.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, Madame [O] [M] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de justifier de l'assurance et de l'assignation.
Enfin, elle sera condamnée au paiement de la somme de 100 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,

Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

DEBOUTONS la Société Immobilière Picarde HLM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [E].

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résilié au 21 novembre 2025.

DISONS qu'à défaut d'avoir quitté les lieux de type IV, [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 5], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Madame [O] [M] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de l’expulsée.

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 658,78 €.

CONDAMNONS Madame [O] [M] à payer à la Société Immobilière [Adresse 7], à titre provisionnel, la somme de 4.713,86 € due au 30 avril 2026 au titre des arriérés de loyer et de charge, échéance d'avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNONS Madame [O] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNONS Madame [O] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de justifier de l'assurance et de l'assignation.

CONDAMNONS Madame [O] [M] à payer à la Société Immobilière Picarde HLM la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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